5 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-85.904

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00578

Texte de la décision

N° D 22-85.904 F-D

N° 00578




5 AVRIL 2023

SL2





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2023




Mme [T] [X] et M. [I] [X] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 16 janvier 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 7 septembre 2022, qui a prononcé sur leur requête en incident contentieux d'exécution.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T] [X] et de M. [I] [X], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 484 et 710 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne permettent pas à la personne qui sollicite la restitution d'un bien placé sous main de justice de bénéficier d'un second degré de juridiction pour l'examen de sa requête en incident contentieux, lorsque la difficulté d'exécution résulte d'une décision prononcée par une cour d'appel, sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La question se heurte à une précédente déclaration de conformité, en l'absence de changement de circonstances, en ce qu'elle porte sur les mots « tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence » figurant au premier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, qui ont été déclarés conformes à la Constitution par décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022.

3. Le surplus des dispositions contestées est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la différence de régimes juridiques résultant des dispositions contestées est justifiée par la nécessité de saisir de la difficulté d'exécution la juridiction ayant rendu la décision litigieuse, qui est la plus à même de porter une appréciation à cet égard.

6. D'autre part, la cour d'appel saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée.

7. Enfin, sa décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

8. Il s'en déduit que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit au double degré de juridiction, qui n'a pas en lui-même valeur constitutionnelle, ni ne méconnaissent le principe d'égalité, non plus que le droit à un recours effectif.

9. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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