4 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-85.573

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00569

Texte de la décision

N° U 22-85.573 F-D

N° 00569




4 AVRIL 2023

GM





QPC NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2023



M. [H] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 janvier 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2022, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 4161-1, 1°, du code de la santé publique, tel qu'il est interprété par la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en ce qu'il permet la répression pénale de l'ensemble des actes relevant de l'acupuncture lorsqu'ils sont exercés à titre habituel par un praticien qui n'est pas titulaire de la certification exigée pour l'exercice de la profession de médecin, porte-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre telle que garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, en réprimant pénalement la pratique habituelle de toute forme d'actes de diagnostic ou de traitement par une personne non titulaire d'un doctorat en médecine ou d'un titre équivalent, sans prévoir de dispense pour les pratiques qui, comme l'acupuncture, comporteraient un risque intrinsèque faible d'effets indésirables, l'article L. 4161-1, 1°, du code de la santé publique vise à préserver la santé publique d'intervenants pouvant, par un diagnostic fondé sur une formation médicale insuffisante ou par des traitements ne correspondant pas à l'état de la science, détourner d'une prise en charge adaptée les personnes atteintes de pathologies réelles ou supposées.

6. En poursuivant ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la santé publique, la disposition visée ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.

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