21 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-87.489

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00490

Texte de la décision

N° B 22-87.489 F-D

N° 00490




21 MARS 2023

MAS2





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MARS 2023





M. [L] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 janvier 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Des observations complémentaires ont été produites.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [J] , et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 114, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas expressément la communication à la défense de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction et des réquisitions du ministère public en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, y compris lorsque la consultation du dossier au greffe du juge des libertés et de la détention par les avocats est rendue impossible par l'éloignement de ces derniers, sont elles conformes au principe de clarté de la loi et aux droits de la défense, garantis par les articles 34 de la Constitution et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, en premier lieu, les dispositions critiquées, si elles n'obligent pas le juge des libertés et de la détention à établir et à adresser des copies de ces pièces à l'avocat de la personne mise en examen, permettent à celui-ci de les consulter au greffe du juge des libertés et de la détention avant le débat contradictoire, ou d'en prendre connaissance à l'occasion de ce dernier.

6. Elles assurent, ainsi, eu égard à l'importance de la tâche de réalisation et d'envoi des copies que cette obligation est susceptible de générer, une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et les exigences propres aux droits de la défense qui résultent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.




7. En second lieu, le Conseil constitutionnel a jugé que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Il se rattache à la compétence du législateur et ne peut être regardé comme un droit ou une liberté au sens de ce texte (Cons. const., 22 juillet 2010, décision n° 2010-4/17 QPC), si bien que le grief tiré de l'absence de clarté des dispositions critiquées est irrecevable.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.

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