14 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-86.765

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00329

Texte de la décision

N° Q 22-86.765 F-D

N° 00329




14 FÉVRIER 2023

GM





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2023



M. [M] [F] a présenté, par deux mémoires spéciaux reçus le 21 décembre 2022, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 17 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou se rétracter, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tendant à l'abrogation par celui-ci des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9°, du code de procédure pénale, qui portent atteinte aux droits de la défense et, spécialement, à la liberté de choix par les clients de leur avocat, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'elles permettent, à l'encontre d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, le prononcé d'une interdiction de recevoir ou rencontrer des confrères, ainsi que d'entrer en relation avec eux, ou à tout le moins, en tant qu'elles ne prévoient pas que seul le conseil de l'ordre, sur saisine du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, peut prononcer une telle interdiction. »

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tendant à l'abrogation par celui-ci des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale, qui portent atteinte aux droits de la défense et, spécialement, à la liberté de choix par les clients de leur avocat, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'elles permettent, à l'encontre d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, le prononcé d'une interdiction de se rendre dans tout ou partie du ressort juridictionnel correspondant au barreau auprès duquel l'avocat est inscrit ou, à tout le moins en tant qu'elles ne prévoient pas que seul le conseil de l'ordre, sur saisine du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, peut prononcer une telle interdiction. »

3. Les questions peuvent être reformulées par le juge afin de les rendre plus claires ou de leur restituer leur exacte qualification, à condition de ne pas en modifier l'objet et la portée.

4. Il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi reformulées :

« L'article 138, 9°, du code de procédure pénale méconnaît-il les droits de la défense et, spécialement, le principe de liberté de choix par les clients de leur avocat, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il permet, à l'encontre d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, le prononcé d'une interdiction de recevoir ou de rencontrer des confrères, ainsi que d'entrer en relation avec eux, ou à tout le moins, en tant qu'il ne prévoit pas que seul le conseil de l'ordre, sur saisine du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, peut prononcer une telle interdiction ? »

« L'article 138, 3°, du code de procédure pénale méconnaît-il les droits de la défense et, spécialement, le principe de liberté de choix par les clients de leur avocat, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il permet, à l'encontre d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, le prononcé d'une interdiction de se rendre dans tout ou partie du ressort juridictionnel correspondant au barreau auprès duquel l'avocat est inscrit ou, à tout le moins, en tant qu'il ne prévoit pas que seul le conseil de l'ordre, sur saisine du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, peut prononcer une telle interdiction ? »

5. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

7. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

8. En effet, d'une part, les interdictions faites à un avocat mis en examen et placé sous contrôle judiciaire de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées, fussent-elles ses confrères, ou de paraître dans certains lieux, sont fondées sur l'existence, à l'encontre de cet auxiliaire de justice, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'infractions qui sont l'objet d'une information judiciaire.

9. D'autre part, l'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention qui prononce à l'encontre de l'intéressé de telles interdictions doit préciser, sous le contrôle de la chambre de l'instruction, les circonstances qui, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, les justifient, ainsi que le rapport entre les personnes et lieux désignés et les faits reprochés.

10. Il en résulte qu'en s'abstenant de prévoir d'autres garanties, notamment de donner au conseil de l'ordre du barreau dont relève l'intéressé compétence pour prononcer les dites interdictions, qui ne peuvent être assimilées à une interdiction, même partielle, de l'exercice de la profession d'avocat, que seul le conseil de l'ordre a le pouvoir de prononcer en application de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale, le législateur a procédé à une conciliation qui n'apparaît pas deséquilibrée entre, d'une part, le principe du respect des droits de la défense et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle.


11. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois.

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