1 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.457

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00853

Texte de la décision

N° Y 21-83.457 F-D

N° 00853


MAS2
1ER JUIN 2022


ARRET RECTIFICATIF


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2022





Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 427 rendu par la chambre criminelle, le 6 avril 2022, qui a statué sur le pourvoi formé par M. [E] [D] contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2021, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné sa convocation devant le juge d'application des peines pour un éventuel aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement et une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique en page trois, au paragraphe 6 : « Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, publié au Bulletin), son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. », alors qu'est en réalité visée une peine « supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an ».

2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de substituer aux termes « supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans », figurant en page trois au paragraphe 6, les termes suivants : « supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 6 avril 2022 sous le numéro 427, en ce que, en page trois, au paragraphe 6, la mention « supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans » est remplacée par la mention : « supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an » ;

DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique le premier juin deux mille vingt-deux.

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