28 janvier 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-46.442

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - maladie du salarié - accident du travail ou maladie professionnelle - inaptitude au travail - obligation de reclassement - proposition d'un emploi adapté - moment - portée - travail reglementation - hygiène et sécurité - médecine du travail - examens médicaux - inaptitude physique - inaptitude consécutive à un accident du travail - reclassement du salarié - obligations de l'employeur - etendue

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur d'un salarié déclaré physiquement inapte à son emploi, des obligations prévues à l'article L. 122-32-5 précité.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, R. 241-51-1 du Code du travail ;


Attendu que M. X..., engagé le 26 novembre 1982 en qualité de conducteur de véhicules poids lourds par la société Bourgey Montreuil Francilienne, a été victime d'un accident du travail le 10 mars 1991 ; qu'en rechute de cet accident, il a été déclaré par le médecin du travail le 26 novembre 1997, lors du premier examen de reprise, inapte temporairement à la conduite ; que le 8 décembre 1997 le médecin du travail l'a déclaré "inapte définitivement à la conduite, inapte à tout travail manuel, apte à un travail administratif, à revoir sous 15 jours" ; que cet avis sur l'aptitude du salarié était confirmé par le médecin du travail le 24 décembre 1997 ; que le salarié a été licencié le 5 janvier 1998 pour inaptitude physique à la conduite et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;


Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que les avis émis par le médecin du travail les 8 et 24 décembre 1997 sont malgré une légère différence de terminologie, rigoureusement concordants, que le salarié n'est déclaré apte qu'à un emploi administratif inexistant dans l'entreprise compte-tenu de ses difficultés économiques, que l'employeur justifie de la recherche de reclassement vainement effectuée au sein des seize sociétés du groupe Geodis ;


Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'aptitude du salarié à reprendre ou non l'emploi précédemment occupé ou la possibilité d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise sont appréciées par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension, lors de la visite de reprise et que c'est au vu des conclusions du médecin du travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ;


qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du Code du travail sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 du Code du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 précité ;


Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir, d'une part, que l'employeur avait engagé dès le 9 décembre 1997 la procédure de licenciement, et, d'autre part, que l'employeur lui avait remis dès le 23 décembre 1997 un reçu pour solde de tout compte alors même que le médecin du travail ne s'était pas prononcé définitivement sur l'aptitude du salarié ce dont il résultait que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants tirés de la concordance des avis médicaux émis les 8 et 24 décembre 1997, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Condamne la société Bourgey Montreuil Francilienne aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bourgey Montreuil Francilienne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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