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2 March 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-16.414

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - dénonciation - effets - conclusion d'un nouvel accord - défaut - maintien des avantages individuels acquis - domaine d'application - structure de la rémunération

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés, l'employeur ne peut, sans l'accord de chaque salarié, modifier cette structure et ne peut avoir force obligatoire un engagement unilatéral de sa part contraire à ce principe

2 March 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-23.009

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - emploi intermittent - temps de travail - durée de travail maximale annuelle - dépassement - effets - qualification donnée au contrat - détermination - portée

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités. La durée de travail maximale annuelle prévue par l'article 4.5.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, dans sa rédaction alors applicable, ne porte pas sur la définition des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie en "contrat de travail" un contrat de travail intermittent en raison du dépassement de la durée de travail annuelle maximale prévue par la convention collective, alors que, si un tel dépassement ouvre droit au paiement d'heures supplémentaires et, le cas échéant, quand le salarié a effectué des heures de travail au-delà de la limite prévue à l'article L. 3123-34 du code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, il n'affecte pas, à lui seul, la qualification de contrat de travail intermittent

2 March 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-81.787

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

SUBORNATION DE TEMOINS - eléments constitutifs - elément matériel - pressions - caractérisation - actes de nature à déterminer le témoin à revenir sur sa déposition - cas - emprise - fourniture d'un modèle de lettre mensongère à recopier - appels et messages téléphoniques répétés et insistants

Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer la prévenue coupable de subornation de témoin, retient que celle-ci, bénéficiant d'une emprise sur une amie entendue en qualité de témoin, a pesé sur la volonté de l'intéressée en lui fournissant un modèle de lettre mensongère à recopier et en lui adressant des appels et messages téléphoniques répétés et insistants, ces actes ayant été de nature à la déterminer à revenir sur sa déposition

2 March 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 10-88.638

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - arrêts - arrêt ne mettant pas fin à la procédure - pourvoi - examen - moment - examen simultané à celui du pourvoi formé contre la décision ultérieure - défaut - sanction - pourvoi devenu sans objet - cas - information criminelle

En matière criminelle, le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre la décision ultérieure statuant sur le fond que constitue l'arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises ; à défaut, il devient sans objet

2 March 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-83.336

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CIRCULATION ROUTIERE - permis de conduire - conditions de validité - affections médicales - altérations visuelles - correction par verres de contact ou lentilles cornéennes - conditions - possession d'une paire de lunettes correctrices - abrogation de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1988 - portée

Un conducteur porteur de lentilles de contact ne peut se voir reprocher, sur le fondement de l'article R. 221-1, III, du code de la route, l'absence dans le véhicule d'une paire de lunettes correctrices dès lors que l'arrêté ministériel du 4 octobre 1988, qui instituait cette obligation, a été abrogé et qu'aucun texte réglementaire postérieur ne l'a rétablie

2 March 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-83.063

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

COUR D'ASSISES - arrêt - arrêt incident - motif - motivation mentionnant des réponses d'audition d'un expert ou d'un témoin - régularité

Lors des débats devant la cour d'assises, les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la cour, saisie d'un incident contentieux, se réfère, pour répondre aux arguments invoqués, aux dépositions d'un expert ou d'un témoin qui n'ont pas été consignées au procès-verbal

2 March 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-25.896

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - repos et congés - repos quotidien - temps de pause - rémunération - conditions - convention ou accord collectif prévoyant une rémunération des temps de pause - exclusion - cas

S'il résulte d'un accord collectif, prévoyant pour certains salariés une pause rémunérée de dix minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif qui sera prise à des conditions déterminées par le chef de service, que les salariés concernés doivent bénéficier d'un temps de pause rémunéré à l'intérieur d'un cycle de trois heures de travail effectif, il ne s'en déduit pas que ce temps de pause rémunéré doive augmenter le temps de présence ou se traduire par l'octroi d'un supplément de rémunération

1 March 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-19.875

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - redressement judiciaire - période d'observation - contrats en cours - contrat poursuivi après l'ouverture de la procédure collective - renonciation postérieure - portée

Il résulte de l'article L. 622-13, II et V, du code de commerce qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur judiciaire à la poursuite du contrat qu'il avait préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice

1 March 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-82.824

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - atteinte à l'autorité de la justice - outrage à magistrat - eléments constitutifs - elément matériel - expression injurieuse ou diffamatoire adressée au magistrat - exclusion - cas - propos non adressés au magistrat visé mais diffusés auprès du public selon l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 434-24 du code pénal incriminant l'outrage à magistrat, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi

1 March 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-87.143

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - saisine - saisine directe du procureur de la république - réquisitions aux fins de mise en examen et de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire - recevabilité - conditions - interrogatoire de première comparution par le juge d'instruction (non)

Lorsqu'un juge d'instruction ou un juge des enfants, saisi de réquisitions du ministère public aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne qui lui est déférée, ne procède pas à l'interrogatoire de première comparution de celle-ci et, en conséquence, ne rend pas d'ordonnance répondant à ces réquisitions, l'article 82 du code de procédure pénale permet au procureur de la République de saisir directement la chambre de l'instruction, à qui il appartient de faire comparaître la personne, de l'entendre, assistée d'un avocat, à sa demande ou, au besoin, d'office s'il s'agit d'un mineur, puis de prononcer, après un débat contradictoire, sur la mise en examen et, le cas échéant, sur les mesures de sûreté requises

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