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25 March 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-18.061

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Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

25 March 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-15.209

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Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Autre

25 March 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-24.838

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Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

25 March 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-20.857

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Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

25 March 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-23.144

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Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

25 March 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-22.144

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Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

25 March 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-14.928

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Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

25 March 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-21.380

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

ENSEIGNEMENT - enseignement privé - etablissement - etablissement lié à l'etat par un contrat d'association - etablissement catholique - enseignant - agrément - avis du chef d'établissement - délégation - possibilité - applications diverses

En application de l'article R. 914-77 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable, le chef d'établissement d'un établissement d'enseignement privé catholique ayant passé un contrat avec l'Etat, aux fins de respecter le caractère propre des établissements de l'enseignement privé, peut déléguer à une commission telle que celle chargée de donner l'accord collégial prévu par l'accord du 10 février 2006 sur l'organisation de l'emploi dans l'enseignement catholique du premier degré, le soin d'émettre l'avis sur la candidature d'un lauréat à la commission consultative mixte instaurée par l'article R. 914-4 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable

25 March 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-18.401

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

REPRESENTATION DES SALARIES - comité social et économique - mise en place - mise en place au niveau de l'entreprise - détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts - modalités - accord collectif - accord collectif conclu avant le premier tour des élections des membres du comité social et économique - effets - décision unilatérale de l'employeur - possibilité

L'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 met fin à partir de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux stipulations des accords collectifs relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au regroupement par accord des institutions représentatives du personnel et aux réunions communes des institutions représentatives du personnel. Il en résulte que si demeurent applicables les accords collectifs portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, qui n'entrent pas dans les prévisions de cet article, en revanche les stipulations de ces accords qui ont procédé à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour les élections des membres élus des comités d'établissements, des délégués du personnel ou des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l'unité économique et sociale cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. En application des dispositions de l'article L. 2313-8 du code du travail, en l'absence de contestation devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai de quinze jours suivant notification de la décision unilatérale par laquelle l'un des employeurs mandaté a déterminé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale, l'organisation syndicale est irrecevable à demander à ce titre l'annulation des élections professionnelles

25 March 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-12.467

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - interprétation - principes - définition - portée

Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte

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