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5 July 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.797

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - préavis - exécution - défaut - effets - impossibilité de reclassement - licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - portée

Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors qu'il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

28 June 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-14.834

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Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - modification dans la situation juridique de l'employeur - entité économique autonome - caractérisation - cas - plusieurs parties d'entreprises distinctes d'un même groupe - portée

L'existence d'une entité économique autonome, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu'une telle entité économique autonome peut résulter de deux parties d'entreprises distinctes d'un même groupe

7 June 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-22.445

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - travail effectif - temps assimilé à du travail effectif - cas - travailleur n'ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel - déplacements entre deux lieux de travail successifs entre lesquels le salarié réside à l'hôtel - conditions - temps de déplacement répondant à la définition du temps de travail effectif - office du juge - détermination - portée

Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Ne donne pas de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, retient que doivent être assimilés à un temps de travail effectif les temps de trajets effectués par le salarié entre deux lieux de travail successifs différents dans le cadre de déplacements prolongés sans retour au domicile, nécessité par l'organisation du travail selon des plannings d'interventions déterminés par l'employeur, alors qu'elle constatait que le salarié ne visitait qu'une concession par jour et sans vérifier si les temps de trajets effectués par le salarié pour se rendre à l'hôtel pour y dormir, et en repartir, constituaient, non pas des temps de trajets entre deux lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif, ni caractériser que, pendant ces temps de déplacement en semaine, et en particulier pendant ses temps de trajets pour se rendre à l'hôtel afin d'y dormir, et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

7 June 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.841

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - travail effectif - temps assimilé à du travail effectif - cas - centrales nucléaires - règlement intérieur imposé par le propriétaire du site de la centrale nucléaire à l'employeur - temps de déplacement entre l'entrée du site de la centrale nucélaire et les pointeuses - office du juge - examen des sujétions imposées au salarié à peine de sanction disciplinaire - détermination - portée

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants tirés de ce que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale nucléaire, sans rechercher si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles

1 June 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.303

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - comité social et économique - mise en place - représentants de proximité - désignation - modalités - accord d'entreprise conclu dans les conditions de l'article l. 2232-12 du code du travail - nécessité - cas - portée

Il résulte de l'article L. 2313-7 du code du travail et des articles L. 2313-2 et L. 2232-12 du même code auxquels ce texte renvoie que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l'accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 de ce code peut prévoir pour l'ensemble de l'entreprise la mise en place de représentants de proximité rattachés aux différents comités sociaux et économiques d'établissement

1 June 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-19.649

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Chambre sociale - Formation de section

Rejet

SEPARATION DES POUVOIRS - contrat de travail - licenciement - salarié protégé - salarié licencié pour faute grave - autorisation administrative - compétence judiciaire - etendue - détermination - portée

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par une faute grave, il appartient à l'administration du travail de vérifier, d'une part que les faits sont établis et sont fautifs, d'autre part l'absence de lien entre la demande de licenciement et les mandats exercés par l'intéressé. Il ne lui appartient pas, en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de porter une appréciation sur la validité des précédentes sanctions disciplinaires invoquées par l'employeur. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'administration du travail ne fait obstacle, ni à ce que le salarié fasse valoir le caractère systématique ou injustifié de ces sanctions devant le juge judiciaire au titre d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ni à ce que le juge judiciaire se prononce sur la validité de ces sanctions. En conséquence, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, prendre en compte les précédentes sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre du salarié qu'elle a estimées injustifiées, pour reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, annuler ces sanctions et condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre du salaire correspondant à la mise à pied annulée et des congés payés afférents

24 May 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.517

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Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - services de santé au travail - examens médicaux - inaptitude physique du salarié - constat d'inaptitude - moment - détermination - cas - constat d'inaptitude pendant la suspension du contrat de travail - possibilité - portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4 et R. 4624-34, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de ce second texte, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail

11 May 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.522

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Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - réglementation - domaine d'application - exclusion - cadre dirigeant - qualité - défaut - cas - salarié soumis contractuellement à une convention de forfait annuelle en heures - convention de forfait annuelle en heures déclarée illicite ultérieurement

La conclusion d'une convention de forfait annuelle en heures, ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants

11 May 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.148

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - résiliation judiciaire - action intentée par le salarié - action en nullité du licenciement - abandon ultérieur de la demande en résiliation - demande en réintégration du salarié - examen - office du juge - nécessité - portée

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, puis abandonne en cours d'instance la demande de résiliation judiciaire, le juge, qui constate la nullité du licenciement, doit examiner la demande de réintégration

11 May 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-18.117

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - rupture conventionnelle - signature - effets - renonciation commune à une rupture précédemment intervenue - domaine d'application - résiliation unilatérale du contrat de travail antérieure à la signature de la rupture conventionnelle - portée

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En application de l'article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l'encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription après avoir constaté que les parties avaient conclu une convention de rupture qui n'avait pas été remise en cause et avaient ainsi renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié

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