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11 May 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-10.083

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - accords collectifs - accords particuliers - accord relatif au travail dominical au sein de l'entreprise printemps sas du 30 décembre 2016 - article 2.1 - dimanches réalisés en plus du temps de travail - bénéfice - salariés dont le dimanche n'est pas un jour habituel de travail - catégorie - détermination - salariés travaillant en vertu d'une dérogation accordée par le maire (non) - fondement - portée

Il résulte de la combinaison du préambule de l'accord relatif au travail dominical au sein de l'entreprise Printemps du 30 décembre 2016, des articles 1.1.1, 1.1.2, 1.4, 5.2 et 2.1 de ce même accord que les dispositions de l'accord sont applicables aux salariés des établissements bénéficiant de dérogations sur un fondement géographique régies par les articles L. 3132-24 et suivants du code du travail et que seules certaines de ses dispositions sont, dès lors qu'il existe une mention expresse en ce sens, applicables aux salariés travaillant le dimanche en vertu d'une dérogation accordée par le maire en application des articles L. 3132-26 et suivants du code du travail. Doit être approuvée, une cour d'appel qui a retenu que, si les dispositions de l'article 1.4 de l'accord relatives à la garde d'enfants bénéficiaient aux salariés travaillant le dimanche sous le régime des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail, celles de l'article 2.1 de l'accord concernant le nombre de dimanches réalisés en plus du temps de travail, ne s'appliquaient pas aux salariés travaillant le dimanche en vertu d'une dérogation accordée par le maire

11 May 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-14.490

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

CONVENTIONS INTERNATIONALES - accords et conventions divers - convention internationale du travail n° 158 de l'organisation internationale du travail (oit) - article 10 - applicabilité directe - portée

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 précité, retient que ce montant ne permet pas, compte tenu de la situation concrète et particulière du salarié, une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail

21 April 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-18.402

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - grève - grève des services publics - conditions - préavis - indications obligatoires - point de départ - heure de début - absence de salariés grévistes dans la période de grève - détermination - portée

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.404, Bull. 2012, V, n° 207; Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-14.607, Bull. 2015, V, n° 25; Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.078, Bull. 2016, V, n° 237), dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève. Dès lors, la cessation de travail d'un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d'un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu important le fait qu'un seul salarié se soit déclaré gréviste. Il en résulte que viole les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail et l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 la cour d'appel qui dit fondé sur une faute grave le licenciement d'un salarié seul en cessation de travail dans le cadre du préavis de grève déposé par un syndicat représentatif et pendant la période couverte par celui-ci au motif qu'il était demeuré absent de l'entreprise en dépit d'une mise en demeure de son employeur sans pouvoir prétendre au statut de gréviste

23 March 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-16.333

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

REPRESENTATION DES SALARIES - délégué syndical - désignation - conditions - effectif de l'entreprise - entreprise employant moins de cinquante salariés - désignation d'un membre du comité social et économique - membre suppléant - membre disposant d'un crédit d'heures - possibilité - limites - détermination - portée

Seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical. Dès lors, le tribunal qui constate que le salarié a été élu en qualité de suppléant et que l'accord de partage des heures de délégation avec le membre titulaire du comité social et économique ne comporte aucune indication sur le nombre d'heures de délégation réparties mensuellement et est établi pour toute la durée du mandat en contrariété avec les dispositions des articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail, en déduit exactement qu'il ne pouvait être désigné en qualité de délégué syndical

23 March 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-17.186

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

REPRESENTATION DES SALARIES - comité social et économique - fonctionnement - recours à un expert - expert - mission - consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi - domaine d'application - rémunération, recrutement et modalités de départ de l'entreprise

Il résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

23 March 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-20.047

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comité d'entreprise et délégué du personnel - opérations électorales - modalités d'organisation et de déroulement - vote par voie électronique - accès aux listes d'émargement - mise à disposition du juge - nécessité - portée

Il résulte des articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, R. 2314-17 du code du travail et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition

16 March 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-20.658

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

FORMATION PROFESSIONNELLE - apprentissage - contrat - rupture - conditions - inobservation par l'employeur - effets - salaires dus jusqu'au terme du contrat et congés payés afférents - paiement - obligation de l'employeur - portée

La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents

26 January 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-20.369

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - maladie - accident du travail ou maladie professionnelle - inaptitude au travail - obligation de reclassement - obligation de l'employeur - mise en oeuvre - présomption - conditions - détermination - portée

L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

26 January 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-21.636

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - durée maximale - dépassement - effets - droit à réparation - conditions - preuve d'un préjudice - exclusion - portée

Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation

15 December 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-18.782

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - indemnités - indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - montant - détermination - portée

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut

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