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14 April 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-80.135

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - appel des ordonnances du juge d'instruction - appel de la partie civile - ordonnance de transmission de la procédure aux fins de saisine de la chambre de l'instruction pour irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental - possibilité (non)

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction transmet la procédure aux fins de saisine de la chambre de l'instruction, au cas où il apparaît que la responsabilité pénale de la personne mise en examen est susceptible d'avoir été abolie pour trouble mental ne peut fait l'objet d'un appel par la partie civile. Cette ordonnance ne consacre pas en elle-même l'irresponsabilité de la personne poursuivie, mais vise seulement à saisir la chambre de l'instruction, devant laquelle la partie civile peut exercer les droits qui lui sont reconnus par l'article 706-122 du code de procédure pénale, avant qu'intervienne, le cas échéant, une décision retenant l'existence d'un trouble justifiant l'irresponsabilité de l'auteur de l'infraction

17 March 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-86.318

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

CASSATION - moyen - recevabilité - chambre de l'instruction - arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - dispositions définitives - cas - qualification délictuelle de faits de nature à entraîner une peine criminelle - victime constitué partie civile et assistée d'un avocat

Une partie civile est recevable à critiquer, devant la Cour de cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant le renvoi de personnes mises en examen du chef d'atteinte sexuelle, dès lors que le tribunal saisi de la poursuite n'a pas le pouvoir de modifier les dispositions de l'arrêt, le dernier alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale lui interdisant de renvoyer au ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera dans le cas où la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné

25 November 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-86.955

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

RESPONSABILITE PENALE - personne morale - conditions - fusion-absorption - effet

Il se déduit de l'article 121-1 du code pénal, interprété à la lumière de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. La personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière, qui bénéficie des mêmes droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer. En conséquence, le juge qui constate qu'il a été procédé à une opération de fusion-absorption entrant dans le champ de la directive précitée ayant entraîné la dissolution de la société mise en cause, peut, après avoir constaté que les faits objet des poursuites sont caractérisés, déclarer la société absorbante coupable de ces faits et la condamner à une peine d'amende ou de confiscation. Cette interprétation nouvelle, qui constitue un revirement de jurisprudence, ne s'appliquera qu'aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de prononcé de l'arrêt, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme

20 October 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-84.754

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

LOIS ET REGLEMENTS - application dans le temps - loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - loi plus sévère - non-rétroactivité - effets - application uniquement aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur

Pour l'application d'une loi nouvelle modifiant le prononcé et l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, il importe de déterminer au préalable si les nouvelles dispositions sont susceptibles de constituer une loi pénale moins sévère qui, par application de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal devrait s'appliquer aux infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Des dispositions qui visent, d'une part, à limiter le recours aux courtes peines d'emprisonnement et, d'autre part, à rendre effectives les peines d'emprisonnement prononcées pour des durées plus longues ne constituent pas un ensemble indivisible. Il en résulte qu'elles doivent, au regard de leur application dans le temps, être envisagées séparément les unes des autres. Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui interdisent désormais l'aménagement des peines d'emprisonnement ferme comprises entre un et deux ans, se rapportent au régime d'exécution et d'application des peines et obéissent aux règles définies par l'article 112-2, 3°, du code pénal. Ayant pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées, elles ne sont donc applicables qu'aux condamnations relatives à des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur

8 July 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-81.739

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

DETENTION PROVISOIRE - atteinte à la dignité - recours préventif - office du juge - vérification de la situation personnelle de la personne incarcérée - contrôle - portée

Il appartient au juge national, chargé d'appliquer la Convention, de tenir compte, sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires, de la décision de la Cour européenne des Droits de l'homme condamnant la France pour le défaut de recours préventif permettant de mettre fin à des conditions de détention indignes. Le juge judiciaire a l'obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. En tant que gardien de la liberté individuelle, il incombe à ce juge de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant. La description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention doit être suffisamment crédible, précise et actuelle, pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. Il appartient alors à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité

26 May 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-81.910

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

DETENTION PROVISOIRE - ordonnance de mise en accusation - comparution du prévenu détenu devant la cour d'assises - délai de comparution - prolongation du délai de comparution - chambre de l'instruction - maintien de la détention provisioire - contrôle - nécessité

1. L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 s'interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu'il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure. 2. L'article 16 précité n'excède pas les limites de la loi d'habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020. 3. Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire. Dès lors, l'article 16 précité de l'ordonnance n'est compatible avec l'article 5 de cette convention et la prolongation qu'il prévoit régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance. Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d'une part, à un mois en matière délictuelle, d'autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu'en cas d'appel de la condamnation prononcée en première instance. Une telle décision ne s'impose pas lorsqu'en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai précité. Elle ne s'impose pas non plus si la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d'office ou lors de l'examen d'une demande de mise en liberté, toujours dans le délai précité. Dans les autres cas, si l'intéressé n'a pas, entre-temps, fait l'objet d'un nouveau titre de détention, il incombe au juge d'effectuer ce contrôle dans les délais précités, à moins que, dans ce délai, il n'ait déjà exercé son contrôle en application de l'article 16-1, alinéa 5, de l'ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020. A défaut d'un tel contrôle et sauf s'il est détenu pour autre cause, l'intéressé doit être immédiatement remis en liberté. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que le délai de comparution devant la cour d'assises avait été prolongé de six mois de plein droit, énonce que la saisine de la chambre de l'instruction est devenue sans objet, alors qu'il appartenait à cette juridiction de statuer sur la nécessité du maintien en détention de l'accusé, qui sollicitait d'ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire

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