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25 November 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-18.786

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

UNION EUROPEENNE - règlement (ce) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 - assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans les gares et à bord des trains - application - modalités

Les articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, entré en vigueur le 3 décembre 2009, qui mettent à la charge des entreprises ferroviaires et des gestionnaires des gares une obligation d'assistance dans les gares et à bord des trains en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite et qui définissent les conditions auxquelles est fournie cette assistance, étaient applicables dès 2016 aux transports ferroviaires autres qu'urbains, départementaux et régionaux, le report de leur application pour une durée de cinq ans prévu à l'article L 2151-2 du code des transports n'ayant pas été renouvelé

25 November 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-14.908

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit à la consommation - crédit affecté - interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - contrat principal - résolution ou annulation - effets - obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté - limites - cas - faute du prêteur - préjudice subi par l'emprunteur en lien avec cette faute - effet - déduction d'une somme sur le capital à rembourser

La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute

16 September 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-50.080

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

FILIATION - filiation naturelle - reconnaissance - cas - homme devenu femme qui procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles après modification de la mention de son sexe dans les actes de l'état civil - effets

En l'état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l'état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n'est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l'enfant, mais ne peut le faire qu'en ayant recours aux modes d'établissement de la filiation réservés au père. Ces dispositions du droit national sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, en ce qu'elles permettent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard de ses deux parents, élément essentiel de son identité et qui correspond à la réalité des conditions de sa conception et de sa naissance, garantissant ainsi son droit à la connaissance de ses origines personnelles, d'autre part, en ce qu'elles confèrent à l'enfant né après la modification de la mention du sexe de son parent à l'état civil la même filiation que celle de ses frère et soeur, nés avant cette modification, évitant ainsi les discriminations au sein de la fratrie, dont tous les membres seront élevés par deux mères, tout en ayant à l'état civil l'indication d'une filiation paternelle à l'égard de leur géniteur, laquelle n'est au demeurant pas révélée aux tiers dans les extraits d'actes de naissance qui leur sont communiqués. En ce qu'elles permettent, par la reconnaissance de paternité, l'établissement d'un lien de filiation conforme à la réalité biologique entre l'enfant et la personne transgenre - homme devenu femme - l'ayant conçu, ces dispositions concilient l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale de cette personne, droit auquel il n'est pas porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu'en ce qui la concerne, celle-ci n'est pas contrainte par là-même de renoncer à l'identité de genre qui lui a été reconnue. Enfin, ces dispositions ne créent pas de discrimination entre les femmes selon qu'elles ont ou non donné naissance à l'enfant, dès lors que la mère ayant accouché n'est pas placée dans la même situation que la femme transgenre ayant conçu l'enfant avec un appareil reproductif masculin et n'ayant pas accouché. C'est en conséquence à bon droit et sans méconnaître les exigences conventionnelles qu'une cour d'appel constate l'impossible établissement d'une double filiation de nature maternelle pour l'enfant, en présence d'un refus de l'adoption intra conjugale, et rejette la demande de transcription, sur les registres de l'état civil, de la reconnaissance de maternité anténatale établie par l'épouse de la mère

5 July 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-16.901

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

ETAT CIVIL - acte de l'état civil - acte dressé à l'étranger - transcription - refus - cas - faits déclarés ne correspondant pas à la réalité - désignation de la femme n'ayant pas accouché de l'enfant - convention de gestation pour autrui - portée

Il résulte de l'article 47 du code civil que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. S'agissant de la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l'accouchement. Par suite, une cour d'appel qui constate que la femme figurant sur les actes de naissance étrangers des enfants n'a pas accouché, en déduit exactement que ces actes, qui ne sont pas conformes à la réalité en ce qu'ils la désignent comme mère ne peuvent, sur ce point, être transcrits sur les registres de l'état civil français. Ce refus de transcription de la filiation maternelle d'intention, lorsque l'enfant est né à l'étranger à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, poursuit un but légitime et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son accueil au sein du foyer constitué par son père et son épouse n'est pas remis en cause par les autorités françaises, que le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription de l'acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l'article 47 du code civil sont remplies, ni à l'établissement de la filiation paternelle, et que l'adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, de créer un lien de filiation entre celui-ci et l'épouse de son père

5 July 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-16.455

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

FILIATION - filiation adoptive - adoption de l'enfant par l'époux du père - adoption de l'enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger - possibilité - condition

Le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant

5 July 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-16.495

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

ETAT CIVIL - acte de l'état civil - acte de naissance - acte dressé par les autorités consulaires françaises - validité - conditions - conformité aux lois françaises - défaut - applications diverses - production de faux documents de grossesse et d'accouchement

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en présence de la production au consulat de France de faux documents de grossesse et d'accouchement, que l'acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil consulaire français est entaché de nullité. En l'absence de demande de transcription de l'acte de l'état civil étranger dont dispose l'enfant, sur le fondement de l'article 47 du code civil, la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoquée

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