13 December 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.501

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02186

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2023




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 2186 F-D

Pourvoi n° C 21-25.501




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

La société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-25.501 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3,alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,28 octobre 2021), rendu en matière de référé sur renvoi après cassation (Soc., 24 juin 2020, pourvoi n°18-25.451), M. [J] a été engagé en qualité d'ajusteur mécanicien véhicules par la société Renault à compter du 18 septembre 1989. Il occupait, en dernier lieu, le poste de technicien professionnel d'essais.

2.. Contestant la suppression par l'employeur en décembre 2016 du versement de primes d'équipe et de casse-croûte payées depuis février 2009, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 14 septembre 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de reprendre, sous astreinte, le versement des primes dites d'équipe et de casse-croûte au profit du salarié et de le condamner à lui payer, à titre de provision, certaines sommes à titre de rappels de primes d'équipe et de casse-croûte et de congés payés afférents, ainsi qu'à titre de rappels de salaire retenus de juillet 2017 à septembre 2018, alors :

« 1°/ que même répété, le paiement indu d'une prime à un salarié n'a pas pour effet de transformer cette prime en un élément de la rémunération contractuelle ; que seule la commune volonté des parties peut conférer un caractère contractuel à une prime versée indûment par l'employeur au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [J], qui n'a jamais travaillé en équipe, a perçu à compter de février 2009 des primes d'équipe et de casse-croûte dont le bénéfice est réservé par l'accord d'entreprise aux salariés travaillant en équipe ; que la société Renault soutenait que ce versement, qui n'était pas prévu au contrat, résultait d'une erreur du système de paramétrage du logiciel de paie qu'elle n'avait découvert qu'en décembre 2016 et qu'elle avait alors décidé de mettre fin à ce paiement indu et de solliciter la répétition des sommes indûment versées sur la période non-prescrite ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la société Renault ne pouvait cesser de payer ces primes à M. [J], ni obtenir la répétition des sommes indûment versées, que le versement de ces primes de façon continue pendant sept ans ne saurait constituer une erreur de la part de la société, le versement de celles-ci étant devenu une part de la rémunération [du salarié] dont la modification ne pouvait se faire qu'avec l'accord de celui-ci", dès lors que la rémunération est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans l'accord du salarié", sans caractériser la commune volonté des parties de conférer à ces primes versées indûment au salarié un caractère contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 (devenus 1101 et 1103) du code civil, ensemble les articles 1235 et 1376 (devenus 1302 et 1302-1) du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que l'erreur n'est jamais créatrice de droit, de sorte que le paiement, même répété, d'une prime indue par erreur ne peut transformer cette prime en un avantage contractuel ; qu'en refusant de reconnaître que le paiement de primes de casse-croûte et d'équipe à M. [J], qui ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, résultait d'une erreur de la part de la société Renault, au motif inopérant que les primes versées au salarié pendant plusieurs années étaient devenues" un élément de sa rémunération contractuelle, cependant que l'erreur de l'employeur fait précisément obstacle à la caractérisation de toute volonté de sa part de transformer les primes indûment versées en un élément de la rémunération contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 (devenus 1101 et 1103) du code civil. »

Réponse de la cour

4. Ayant constaté que l'employeur avait pendant plus de sept années versé de façon continue au salarié des primes d'équipe et de casse-croûte, auxquelles celui-ci, faute de travailler en équipe, ne pouvait prétendre, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir leur contractualisation, a pu écarter l'existence d'une d'erreur dans le paiement de ces primes.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.

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