18 January 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.492

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00050

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Redressement judiciaire - Jugement - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Action patrimoniale dirigée contre le débiteur - Possibilité de conclure seul - Conditions - Action également dirigée contre l'administrateur - Sanction - Irrecevabilité des conclusions (non)

La mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire en application de l'article L. 631-12 du code de commerce ne vient pas priver le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur. Il n'en résulte, en cette hypothèse, aucun défaut de qualité du débiteur susceptible de se traduire par l'irrecevabilité de telles conclusions, ni aucune nullité de fond de ces mêmes conclusions

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Redressement judiciaire - Jugement - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Action patrimoniale dirigée contre le débiteur - Possibilité de conclure seul - Conditions - Action également dirigée contre l'administrateur - Sanction - Nullité des conclusions (non)

Texte de la décision

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Cassation sans renvoi


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 50 F-B

Pourvoi n° J 21-18.492


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ La société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège [Adresse 5], en la personne de M. [K] [E], prise en qualité de mandataire ad hoc chargé de la gestion du boni de liquidation et de la liquidation amiable de la Société hôtelière de l'anse heureuse, et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [G] [B] et de M. [W] [I],

2°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [L] [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire de Mme [G] [B] et M. [W] [I],

3°/ Mme [G] [B],

4°/ M. [W] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3],
héritiers indivis de [P] [I],

ont formé le pourvoi n° J 21-18.492 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige les opposant à la société Axa banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés BCM, ès qualités, et MJA, ès qualités, de Mme [B] et de M. [W] [I], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Axa banque, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2021), le 26 avril 2012, la Société hôtelière de l'anse heureuse (la société HAH), dont [P] [I] détenait 98 % du capital, a été mise en liquidation judiciaire, Mme [N] [B] étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Par actes authentiques du 30 avril 2013, la société Axa banque (la banque) a consenti à [P] [I] quatre prêts, d'un montant global de 16 735 000 euros.

3. [P] [I] est décédé le [Date décès 1] 2016, en laissant pour lui succéder Mme [G] [B] et M. [W] [I], qui ont accepté la succession purement et simplement.

4. La banque a déclaré ses créances au notaire chargé de la succession et, les 8 et 11 septembre 2017, a signifié aux héritiers les titres exécutoires constatant les prêts.

5. Par un jugement du 12 avril 2018, la liquidation judiciaire de la société HAH a été clôturée pour extinction du passif et la société BCM désignée en qualité de mandataire ad hoc pour gérer le boni de liquidation qui devait lui être remis par le liquidateur.

6. Le 19 avril 2019, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société BCM, en sa qualité de mandataire ad hoc désigné pour gérer le boni de liquidation. Cette saisie a été dénoncée à M. [W] [I] et à Mme [G] [B], les 25 et 26 avril 2019.

7. Le 17 mai 2019, la société BCM, ès qualités, a assigné la banque et les héritiers devant le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution. Par une ordonnance du 24 juin 2019, elle a été désignée en qualité de liquidateur amiable.

8. Un jugement du 25 juin 2019 a mis Mme [G] [B] et M. [W] [I] en redressement judiciaire et a désigné la société BCM en qualité d'administrateur judiciaire et la société MJA en qualité de mandataire judiciaire, lesquelles sont intervenues volontairement à la procédure pendante devant le juge de l'exécution.

9. Par un jugement du 8 octobre 2019, le juge de l'exécution, après avoir accueilli ces interventions, a ordonné la mainlevée de la saisie. La banque a formé appel de cette décision et a intimé les héritiers et les sociétés BCM et MJA, ès qualités.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office


10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 631-12 du code de commerce et les articles 122 et 127 du code de procédure civile :

11. La mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire en application du premier de ces textes ne vient pas priver le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur. Il n'en résulte, en cette hypothèse, aucun défaut de qualité du débiteur susceptible de se traduire par l'irrecevabilité de telles conclusions, ni aucune nullité de fond de ces mêmes conclusions.

12. Pour déclarer nulles, en raison d'un défaut de capacité constitutif d'une irrégularité de fond énoncée à l'article 117 du code de procédure civile, les premières conclusions déposées le 27 janvier 2020 par Mme [B] et M. [I], seuls, et irrecevables les conclusions postérieures, l'arrêt retient que les débiteurs ont été mis en redressement judiciaire par deux jugements du 25 juin 2019.

13. En statuant ainsi, alors que les conclusions d'intimés déposées le 27 janvier 2020 par Mme [B] et M. [I] n'étaient entachées ni d'une irrégularité de fond ni d'un défaut de qualité des débiteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Et sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

14. La société BCM, ès qualités, la société MJA, ès qualités, et Mme [B] et M. [I] font grief à l'arrêt de valider la saisie-attribution du 19 avril 2019, alors « qu'aux termes de l'article L. 662-1 du code de commerce, aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable ; que cette disposition reste applicable, après la décision prononçant la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif, aux fonds issus de cette liquidation déposés à la Caisse par un mandataire ad hoc désigné pour gérer ces fonds dès lors que la société ne survit que pour les besoins de la liquidation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 662-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1844-7, 7° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, 1844-8 de ce code, L. 641-9, II et L. 662-1 du code de commerce :

15. Il résulte du premier de ces textes que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire ce qui, en application du deuxième, se traduit par sa dissolution sur laquelle le jugement de clôture pour extinction du passif est sans incidence, rendant ainsi nécessaire la désignation d'un liquidateur amiable pour en achever les opérations. En application du dernier de ces textes, aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées par un liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.

16. Pour valider la saisie-attribution, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 662-1 du code de commerce sont sans application dès lors que les opérations de liquidation amiable de la société HAH ne sont pas régies par les dispositions du code de commerce relatives aux procédures collectives.

17. En statuant ainsi, alors que la clôture de la procédure collective de la société HAH pour extinction du passif était restée sans incidence sur la nécessité impérative d'achever les opérations tendant à la dissolution de cette société provoquée par sa mise en liquidation judiciaire, justifiant ainsi la désignation par le jugement de clôture d'un mandataire ad hoc puis ensuite d'un liquidateur ayant notamment pour mission de répartir les fonds déposés par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations où ils étaient insaisissables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne la société Axa banque aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa banque et la condamne à payer à la société BCM, prise en ses qualités de mandataire ad hoc chargé de la gestion du boni de liquidation et de la liquidation amiable de la Société hôtelière de l'anse heureuse et de commissaire à l'exécution du plan de Mme [G] [B] et de M. [W] [I], à la société MJA, prise en ses qualités de mandataire judiciaire de Mme [G] [B] et de M. [W] [I], et à Mme [G] [B] et M. [W] [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société BCM, en la personne de M. [K] [E], prise en ses qualités de mandataire ad hoc chargé de la gestion du boni de liquidation et de la liquidation amiable de la Société hôtelière de l'anse heureuse et de commissaire à l'exécution du plan de Mme [G] [B] et de M. [W] [I], la société MJA, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme [G] [B] et de M. [W] [I], et Mme [G] [B] et M. [W] [I].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [B], M. [I], la société BCM, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [B] et de M. [I] et la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de Mme [B] et de M. [I], font grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les conclusions de Mme [B] et de M. [I] du 27 janvier 2020

1°) ALORS QUE, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que, pour annuler les conclusions de Mme [B] et de M. [I] en date du 27 janvier 2020, la cour d'appel a retenu que Mme [B] et M. [I] ne pouvaient conclure seuls alors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à leur égard, ce défaut de capacité constituant une irrégularité de fond visée à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi cependant que Mme [B], M. [I] et leurs administrateur et mandataire judiciaires avaient déposé, le 26 janvier 2021, soit avant que le juge statue, des conclusions qui avaient, selon l'arrêt, « régularisé l'irrégularité initiale », la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Mme [B], M. [I], la société BCM, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [B] et de M. [I] et la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de Mme [B] et de M. [I], faisaient valoir que la nullité des conclusions prises par Mme [B] et M. [I] seuls avait été couverte par les conclusions communes déposées par Mme [B], M. [I] et leurs administrateur et mandataire judiciaires le 26 janvier 2021, soit avant que le juge statue ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, pour annuler les conclusions de Mme [B] et de M. [I] en date du 27 janvier 2020, la cour d'appel a retenu que Mme [B] et M. [I] ne pouvaient conclure seuls alors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à leur égard, ce défaut de capacité constituant une irrégularité de fond visée à l'article 117 du code de procédure civile ; que, cependant, l'administrateur et le mandataire judiciaires de Mme [B] et de M. [I] ont déposé, le 24 janvier 2020, soit dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, des conclusions visant aux mêmes fins que celles de Mme [B] et de M. [I] ; qu'en retenant néanmoins la nullité des conclusions de Mme [B] et de M. [I] en date du 27 janvier 2020, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [B], M. [I], la société BCM, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [B] et de M. [I] et la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de Mme [B] et de M. [I], font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les conclusions de la Selarl BCM, prise en la personne de M. [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme [B] et de M. [I], et de la Selafa MJA, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [B] et de M. [I]

1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les conclusions du 24 janvier 2020, prises notamment par l'administrateur et le mandataire judiciaires de Mme [B] et de M. [I], étaient recevables et n'a pas prononcé leur nullité ; que ces conclusions ayant été déposées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, les conclusions postérieures de l'administrateur et du mandataire judiciaires de Mme [B] et de M. [I] n'encouraient aucune irrecevabilité ; qu'en prononçant néanmoins l'irrecevabilité des conclusions de l'administrateur et du mandataire judiciaires de Mme [B] et de M. [I], la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel, après avoir constaté, dans les motifs de sa décision, que les conclusions du 24 janvier 2020, prises notamment par l'administrateur et le mandataire judiciaires de Mme [B] et de M. [I], étaient recevables, a retenu, dans le dispositif, l'irrecevabilité des conclusions de l'administrateur et du mandataire judiciaires de Mme [B] et de M. [I] ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en qu'il a dit irrecevables les conclusions de l'administrateur et du mandataire judiciaires de Mme [B] et de M. [I], en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société BCM, en qualité de mandataire ad hoc chargé de la gestion du boni de liquidation et de la liquidation amiable de la société Shah, Mme [B], M. [I], la société BCM, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [B] et de M. [I] et la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de Mme [B] et de M. [I], font grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la saisie-attribution du 19 avril 2019

1°) ALORS QUE la saisie-attribution ne peut porter que sur une créance certaine, existant au jour de la saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [B] et M. [I] ne percevraient un boni de liquidation qu'à l'issue des opérations de liquidation de la société Shah, qui ne pourrait intervenir qu'après la vente d'un bien et le paiement de diverses dettes de la société ; qu'il en résultait que Mme [B] et M. [I] ne disposaient, au jour de la saisie, d'aucune créance, à défaut d'achèvement de la liquidation de la société, de détermination du boni de liquidation et de décision d'attribution de ce boni aux associés ; qu'en validant la saisie-attribution malgré l'inexistence de la créance au jour de la saisie, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE la saisie-attribution ne peut porter que sur une créance certaine, existant au jour de la saisie, détenue par le débiteur du saisissant à l'encontre du tiers saisi ; qu'en l'espèce, à la date de la saisie, Mme [B] et M. [I] ne détenaient aucune créance à l'encontre de la société BCM qui avait été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Shah à l'effet de gérer le boni de liquidation que devrait lui verser le liquidateur judiciaire de cette société ; que ce mandataire ad hoc, qui n'était chargé que de gérer les fonds qui lui étaient remis et non de les répartir à l'issue de la liquidation, n'était débiteur des sommes détenues qu'à l'égard de la société Shah, dont la personnalité juridique subsistait pour les besoins de la liquidation, et non de Mme [B] et de M. [I] ; qu'en retenant cependant que la société Axa banque, créancière de Mme [B] et de M. [I], pouvait faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société BCM, en qualité de mandataire ad hoc de la société Shah à l'effet de gérer le boni de liquidation que devrait lui verser le liquidateur judiciaire de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE la société BCM, en qualité de mandataire ad hoc de la société Shah à l'effet de gérer le boni de liquidation versé par le liquidateur judiciaire de cette société, faisait valoir qu'au jour de la saisie, elle n'était pas débitrice de Mme [B] et de M. [I] dès lors qu'elle ne détenait que des fonds appartenant à la société Shah dont la personnalité juridique subsistait pour les besoins de sa liquidation et qu'elle n'était pas chargée de répartir le boni de liquidation ; qu'elle en déduisait qu'elle ne pouvait avoir la qualité de tiers saisi (conclusions de la société BCM, mandataire ad hoc à l'effet de gérer le boni de liquidation de la société Shah, du 25 janvier 2021, p. 11 à 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'une créance dont le montant n'est pas déterminé, ce qui ne permet pas au tiers saisi de déclarer l'étendue de ses obligations, ne peut être saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le montant de la créance de Mme [B] et de M. [I] n'était pas fixé à la date de la saisie et ne pourrait être déterminé qu'à l'issue des opérations de liquidation de la société Shah ; qu'en validant néanmoins la saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

5°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 662-1 du code de commerce, aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable ; que la saisie est irrecevable dès lors qu'elle vise à obtenir l'attribution de sommes versées à la Caisse, peu important qu'elle soit délivrée à la Caisse ou à un tiers ayant déposé les fonds à la Caisse ; qu'en retenant néanmoins, pour valider la saisie-attribution du 19 avril 2019, que cette saisie n'avait pas été pratiquée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé l'article L. 662-1 du code de commerce ;

6°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 662-1 du code de commerce, aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable ; que cette disposition reste applicable, après la décision prononçant la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif, aux fonds issus de cette liquidation déposés à la Caisse par un mandataire ad hoc désigné pour gérer ces fonds dès lors que la société ne survit que pour les besoins de la liquidation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 662-1 du code de commerce.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.