14 December 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-23.095

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C110867

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10867 F


Pourvois n°
N 21-23.095
F 21-23.112 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Sixième son communication, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° N 21-23.095 et F 21-23.112 contre un arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à la société [X] [D] Music Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),

2°/ à la société Sony Music Entertainment France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sixième son communication, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés [X] [D] Music Limited et Sony Music Entertainment France, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-23.095 et F 21-23.112 sont joints.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sixième son communication aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sixième son communication et la condamne à payer aux sociétés [X] [D] Music Limited et Sony Music Entertainment France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit aux pourvois n° N 21-23.095 et F 21-23.112 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sixième son communication

La société Sixième son communication FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société [X] [D] music avait obtenu les autorisations nécessaires, tant au titre des droits d'auteur que des droits voisins, lui permettant d'incorporer l'enregistrement du jingle de la SNCF effectué par M. [X] [D] au sein du titre « Rattle that lock », d' AVOIR rejeté les demandes au titre de la contrefaçon formées à l'encontre des sociétés [X] [D] music et Sony music entertainment France, d'AVOIR rejeté les demandes réparatrices et indemnitaires subséquentes, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'ordonner des mesures de publication ;

1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat du 5 décembre 2014, qui organisait la répartition des revenus générés par l'oeuvre « Rattle that lock » entre M. [X] [D], en qualité d'auteur, et M. [M] [I], en qualité de coauteur, stipule que cette oeuvre comprendrait un extrait – désigné sous le nom de « sample » – de l'oeuvre musicale « Le lien SNCF » en précisant qu'il « a entièrement été composé par le Coauteur, et que les droits liés à celui-ci sont et demeureront intégralement détenus et/ou contrôlés par l'Editeur » (art. 1), et n'autorise l'intégration dans l'oeuvre que du sample, c'est-à-dire de la musique, et non de l'enregistrement de cette musique créé spécifiquement pour la SNCF ; qu'en énonçant que les dispositions de ce contrat n'excluaient pas de manière claire et non équivoque qu'une autorisation avait été donnée à M. [X] [D] d'exploiter l'extrait de l'enregistrement de la composition musicale « Le lien SNCF », la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction de son phonogramme ;
qu'une telle autorisation doit être écrite et expresse ; qu'en l'espèce, en énonçant que les dispositions du contrat du 5 décembre 2014 n'excluaient pas de manière claire et non équivoque qu'une autorisation avait été donnée à M. [X] [D] d'exploiter l'enregistrement du sample pour retenir, au regard d'éléments extérieurs à ce contrat, que les parties avaient eu la commune intention d'autoriser cette exploitation, la cour d'appel a violé les articles L.131-2 et L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en déduisant de ce que le contrat du 5 décembre 2014 prévoyait que M. [X] [D] était autorisé à intégrer le sample à l'oeuvre, à le modifier et à l'exploiter sous réserve de l'autorisation du « propriétaire de tout enregistrement sonore comprenant le Sample » (art. 3.5), que le sample pouvait être compris comme l'extrait de l'enregistrement sonore de la composition musicale, la cour d'appel a encore dénaturé ce contrat en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'avenant du 15 avril 2015 au contrat du 6 décembre 2004 conclu entre la société Sixième son communication et la SNCF rappelait dans son préambule que, selon ce dernier contrat, la société Sixième son communication avait « consenti à SNCF MOBILITES une licence exclusive d'exploitation sur son identité sonore lui permettant de représenter l'oeuvre créée et de la reproduire […] » ; qu'en qualifiant la SNCF de propriétaire de l'extrait de l'enregistrement sonore de la composition musicale, la cour d'appel a dénaturé cet avenant en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'avenant du 15 avril 2015 au contrat du 6 décembre 2004, en ce qu'il prévoyait que « SNCF MOBILITES, par dérogation à l'exclusivité de licence dont elle bénéficie au titre du contrat [du 6 décembre 2004], autorise Sixième Son et son représentant à collaborer avec Monsieur [X] [D] et la société [X] [D] MUSIC LIMITED […] en vue de la création d'une oeuvre nouvelle dérivée de l'identité sonore de SNCF MOBILITES » (art. 1), ne visait qu'une incorporation de l'identité sonore dans l'oeuvre nouvelle sous une forme modifiée ; qu'en retenant que la SNCF, par cet avenant, avait expressément donné son autorisation d'intégrer l'enregistrement du sample à l'oeuvre « Rattle that lock », c'est-à-dire de procéder à son incorporation tel quel, la cour d'appel a dénaturé cet avenant en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6) ALORS QU' il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre de défense aux prétentions du demandeur ; qu'en l'espèce, les sociétés [X] [D] music et Sony music entertainment France, en ce qu'elles faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, à l'appui de l'allégation selon laquelle le contrat du 5 décembre 2014 portait sur l'enregistrement de l'extrait de l'oeuvre musicale « Le lien SNCF », que la version du titre « Rattle that lock » que M. [M] [I] avait écoutée avant la conclusion de ce contrat comprenait déjà la reprise de l'enregistrement de cet extrait, avaient la charge de le démontrer ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que la version qu'avait entendue et approuvée M. [M] [I] antérieurement à ce contrat reprenait seulement les notes de la composition musicale « Le lien SNCF » et non son enregistrement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

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