30 November 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-22.975

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C300835

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° H 21-22.975




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La commune de [Localité 9], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 8], a formé le pourvoi n° H 21-22.975 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2020 par la cour d'appel d'Angers (section expropriation), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [D], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [C] [D],

3°/ à Mme [J] [V], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

4°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 7],

5°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de [Localité 9], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [Z], de M. [D], de MM. [E] et [G] [B] et de Mme [N] [B], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Angers, 20 juillet 2021 - RG n° 19/00002), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 18-12.200), fixe les indemnités revenant à Mme [X] [D] épouse [Z], M. [E] [B], Mme [N] [B], M. [G] [B], M. [C] [D] et Mme [J] [V] épouse [K] (les consorts [D]-[B]), à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de [Localité 9], d'une parcelle cadastrée ZM [Cadastre 3] leur appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La commune de [Localité 9] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités revenant aux consorts [D]-[B] au titre de l'expropriation de la parcelle cadastrée ZM [Cadastre 3], alors : « que les biens expropriés sont évalués dans leur ensemble soit, lorsqu'ils ont la qualité de terrain à bâtir, en fonction des capacités légales et effectives de construction, soit, lorsqu'ils n'ont pas cette qualité, en tenant compte de leur usage effectif et, le cas échéant, de leur situation privilégiée ; qu'un même tènement immobilier ne peut, tout à la fois, être qualifié de terrain à bâtir et de terrain en situation privilégiée ; que pour fixer les indemnités dues aux consorts [D] [B] pour l'expropriation d'un tènement immobilier constitué de trois parcelles à usage agricole, dont celle cadastrée section ZM [Cadastre 3], la cour d'appel a scindé ce tènement en deux parties d'égales superficies, dit que la superficie représentant la moitié de ces parcelles située à l'ouest a la qualité de terrain à bâtir, tandis que l'autre moitié située à l'est a la qualité de terrain en situation privilégié puis a évalué de façon différente chacune de ces deux parties de terrain ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 II ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 13-15 II-1°, a), du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 :

4. Selon ce texte, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains.

5. Pour qualifier de terrain à bâtir une partie seulement de la parcelle, l'arrêt retient que le réseau électrique n'est de dimensions adaptées à la capacité de construction que de la moitié Ouest du terrain exproprié, en façade sur la rue, mais non de sa moitié Est en fond de parcelle.

6. En statuant ainsi, alors que les dimensions des réseaux sont appréciées au regard de la capacité de construction de la totalité des terrains expropriés et qu'une même parcelle ne peut être qualifiée de terrain à bâtir pour partie seulement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme [X] [D], épouse [Z], M. [E] [B], Mme [N] [B], M. [G] [B], M. [C] [D] et Mme [J] [V] épouse [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 9]

La commune de [Localité 9] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation due aux consorts [D]-[B] pour l'expropriation de la parcelle cadastrées ZM [Cadastre 3] et [Cadastre 5] à la somme de 26.769,50 € à titre d'indemnité principale et à la somme de 3.676,95 € à titre d'indemnité de remploi,

1° ALORS QU'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, aucune construction nouvelle n'est autorisée en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que pour dire que les parcelles litigieuses étaient situées dans une partie actuellement urbanisée de la commune, la cour d'appel relève que ces parcelles sont « très proches du centre bourg et de l'église » et « comprises dans un compartiment » délimité au nord et à l'ouest par des rues comportant diverses constructions ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, précisément, ces constructions situées au nord et à l'ouest ne constituaient pas la limite de la partie urbanisée de la commune, de sorte que le tènement en cause, affecté à usage agricole et jouxtant de vastes zones naturelles, au sud et à l'est était situé en-dehors des parties actuellement urbanisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II ancien du code de l'expropriation, applicable au litige, ensemble l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

2° ALORS QUE les biens expropriés sont évalués dans leur ensemble soit, lorsqu'ils ont la qualité de terrain à bâtir, en fonction des capacités légales et effectives de construction, soit, lorsqu'ils n'ont pas cette qualité, en tenant compte de leur usage effectif et, le cas échéant, de leur situation privilégiée ; qu'un même tènement immobilier ne peut, tout à la fois, être qualifié de terrain à bâtir et de terrain en situation privilégiée ; que pour fixer les indemnités dues aux consorts [D] [B] pour l'expropriation d'un tènement immobilier constitué de trois parcelles à usage agricole, dont celle cadastrée section ZM [Cadastre 3], la cour d'appel a scindé ce tènement en deux parties d'égales superficies, dit que la superficie représentant la moitié de ces parcelles située à l'ouest a la qualité de terrain à bâtir, tandis que l'autre moitié située à l'est a la qualité de terrain en situation privilégié puis a évalué de façon différente chacune de ces deux parties de terrain ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 II ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3° ALORS QUE seuls peuvent être qualifiés de terrain à bâtir les terrains qui sont effectivement desservis par des réseaux de dimensions adaptées à leur capacité de construction, compte tenu de leur superficie totale et de leur configuration d'ensemble ; qu'en présence de réseaux insuffisants, les terrains ne peuvent, même partiellement, être qualifiés de terrain à bâtir ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que mais que le réseau électrique basse tension existant à proximité des parcelles ZM [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] ne permet d'envisager qu'un projet de quatre lots à bâtir qui n'est pas adapté aux capacités de construction de ces parcelles ; qu'en retenant que la superficie représentant la moitié de ces parcelles située à l'ouest pouvait être qualifié de terrain à bâtir, tandis que l'autre moitié devait être considérée comme étant en situation privilégiée, cependant que l'insuffisance des réseaux au regard de la capacité de construction de l'ensemble du réseau excluait toute qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 II ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.