15 November 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-82.941

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01543

Texte de la décision

N° G 22-82.941 F-D

N° 01543




15 NOVEMBRE 2022

SL2





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2022



M. [I] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 26 août 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 12 avril 2022, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 706-154 du code de procédure pénale ne portent-elles pas une atteinte excessive au droit d'exercer un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, méconnaissant ainsi cette disposition, en ce qu'elles ne prévoient pas que le délai de dix jours dans lequel le titulaire du compte bancaire dont le solde créditeur a fait l'objet d'une saisie peut déférer à la chambre de l'instruction l'ordonnance prescrivant le maintien de la saisie ne commence à courir qu'à compter du jour où cette ordonnance a été effectivement portée à sa connaissance ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, la personne concernée dispose d'un délai de dix jours, qui court à compter de la notification de l'ordonnance prise en application du premier alinéa de l'article 706-154 précité, pour former le recours prévu au second alinéa de ce texte, par déclaration au greffe du tribunal.

6. En deuxième lieu, le recours reste recevable si l'intéressé fait valoir à l'appui de son appel l'existence d'un obstacle de nature à l'avoir mis dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, tel que la remise tardive de la lettre recommandée de notification en raison d'une défaillance du système d'acheminement du courrier.

7. Enfin, l'intéressé dispose, par ailleurs, de la possibilité de demander la restitution des fonds saisis sur le fondement des articles 41-4 ou 99 du code de procédure pénale et peut exercer un recours juridictionnel contre la décision de refus éventuellement opposé à sa demande.

8. Il en résulte que les dispositions critiquées ne portent aucune atteinte au droit d'exercer un recours effectif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze novembre deux mille vingt-deux.

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