10 August 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.598

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01146

Texte de la décision

N° X 22-83.598 F-D

N° 01146




10 AOÛT 2022

ODVS





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 AOÛT 2022



M. [J] [F] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 juillet 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et blanchiment, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [F] [B], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 août 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 570 et 571 du code de procédure pénale, en ce qu'ils ne permettent au demandeur d'invoquer les moyens soulevés au soutien des pourvois formés contre les arrêts rendus au cours de l'instruction n'ayant pas fait l'objet d'un examen immédiat, à l'occasion du pourvoi dirigé contre l'arrêt le renvoyant devant le tribunal correctionnel, que dans les conditions restrictives de recevabilité dudit pourvoi, quand il peut le faire sans limite à l'occasion du pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation, lequel est toujours recevable, sont-ils contraires au droit à un recours effectif et au principe d'égalité garantis par les articles 16, 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, même lorsque le pourvoi contre un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable, un tel arrêt ne constitue pas une décision sur le fond au sens des dispositions critiquées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Crim., 20 février 2019, pourvois n° 18-86.897, 17-86.951, Bull. crim. 2019, n° 42).

5. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix août deux mille vingt-deux.

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