3 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-60.130
Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2022:C200736
Titres et sommaires
ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Recours - Convocation à l'audience - Nécessité
Selon l'article 14 du code de procédure civile, auquel l'article L. 20, II, du code électoral ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, viole ces dispositions le tribunal qui rejette la requête d'un électeur dont il a été saisi le jour même, sans qu'il ne résulte, ni des mentions du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'avant de statuer, il ait tenu une audience dont le requérant aurait été avisé ou qu'il a été fait application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et 828 et 829 du code de procédure civile
PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Elections - Liste éléctorale - Radiation - Recours - Tribunal judiciaire statuant sans audience
Texte de la décision
CIV. 2 / ELECT
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 736 F-B
Pourvoi n° P 22-60.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2022
Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-60.130 contre le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (contentieux des élections politiques), la concernant.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal judiciaire statuant en dernier ressort (Strasbourg, 14 avril 2022), et les productions, par requête du 14 avril 2022, Mme [E] a sollicité, en application de l'article L. 20,II, du code électoral, sa réinscription sur les listes électorales de la commune de Strasbourg, dont elle soutenait avoir été radiée en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 18 du même code.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 20, II, du code électoral et 14 du code de procédure civile :
3. Selon le second de ces textes, auquel le premier ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
4. Il ne résulte ni des mentions du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'avant de rejeter la requête dont il avait été saisi le jour même, le tribunal ait tenu une audience dont la requérante aurait été avisée ou qu'il a été fait application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, 828 et 829 du code de procédure civile.
5. En statuant dans ces conditions, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-deux.