15 January 2008
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 05/03448

Texte de la décision

ARRÊT No2

R. G : 05 / 03448

PB / VV

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
23 juin 2005

SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE

C /


X...

CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

COUR D' APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 15 JANVIER 2008

APPELANTE :

SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
4 Place Raoul Dautry
75716 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Jean- Paul RIBEYRE, avocat au barreau de PRIVAS

INTIMEES :

Madame Marie X...


...

07320 DEVESSET

représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie DELON, avocat au barreau de VIENNE

CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
15 17 rue Paul Claudel
BP 67
38041 GRENOBLE CEDEX 09

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l' audience publique du 31 Octobre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2008,
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 15 Janvier 2008, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour



FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 4 août 2005 dont la régularité n' est pas mise en cause, la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE (ci- après la CNP) a relevé appel d' un jugement rendu le 23 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Privas qui :
constatant qu' effectivement à l' occasion de son adhésion en 1999 à une assurance groupe décès- invalidité- incapacité de travail exigée par le CRÉDIT AGRICOLE pour la garantie de deux prêts à elle octroyés Mme X... a faussement répondu à une question relative à un antécédent d' hypertension dans le questionnaire de santé,
- a dit que les dispositions des articles L. 113- 8 et L. 113- 9 du code des assurances ne pouvaient être opposées à l' assurée se prévalant, pour obtenir, avec succès du 25 février 2001 au 30 avril 2002 mais en vain par la suite, la garantie de la société d' assurances précitée dans la prise en charge du remboursement des dits prêts, d' un arrêt maladie pour une coxarthrose droite destructive et une arthropathie de la cheville gauche entraînant d' importants problèmes locomoteurs puis une invalidité, le premier juge estimant que Mme X... n' avait pas fait de déclaration intentionnellement mensongère et était excusable de n' avoir pas signalé le suivi d' un traitement au LOXEN pendant un épisode très court, ancien de seize ans (quelques mois en 1983 consécutif à un stress ponctuel généré par un décès) et parfaitement stabilisé voire même disparu et oublié au moment de la souscription des contrats d' assurance,
- a, en conséquence, condamné l' appelante à poursuivre la prise en charge du remboursement des échéances mensuelles de remboursement des deux prêts avec effet rétroactif au 20 avril 2002 et à payer à Mme X... une indemnité de 1. 200 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
- a débouté le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES de sa demande d' indemnisation de ses propres frais irrépétibles et dit le jugement opposable à cette partie (?)
- a ordonné l' exécution provisoire
- a condamné la CNP aux dépens.

MOYENS ET DEMANDES

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 17 août 2006 et déposées le lendemain, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l' argumentation, la CNP soutient que le 9 septembre 1999, en répondant non à la question : avez- vous déjà subi... un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle ? et en ne mentionnant pas le traitement au LOXEN suivi de 1983 à 1992 (selon le médecin conseil chargé de vérifier la situation d' invalidité de l' assurée après première période de prise en charge), Mme X...

- n' a pas permis à son futur assureur d' évaluer avec exactitude le risque alors que l' hypertension artérielle aggrave les accidents cardio- vasculaires, et que la question posée ne se limite pas à des affections chroniques ou contemporaines de la déclaration,
- a, à l' évidence, intentionnellement tenté d' éviter un doublement de ses primes d' assurance et une limitation de garantie, ce qui justifie l' annulation du contrat d' assurance par application de l' article L. 113- 8 du code des assurances,
- à titre subsidiaire et pour le cas où la mauvaise foi ne serait pas retenue contre elle, s' est soumise aux dispositions de l' article L. 113- 9 du code des assurances permettant la réduction de l' indemnité en proportion du taux de primes payées par rapport au taux de celles qui auraient été appliquées si le risque avait été correctement évalué sur déclaration complète et exacte, ce qui justifie la réduction de la prise en charge en cause à 50 % et au seul profit du CRÉDIT AGRICOLE.

Elle demande donc l' infirmation du jugement déféré, l' annulation du contrat et le débouté de Mme X... pour fausse déclaration intentionnelle ou la limitation de la prise en charge des échéances de remboursement des prêts à 50 %, selon les termes et les limites du contrat au seul profit de la banque prêteuse, et en tout état de cause la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1. 600 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens dont pour ceux d' appel distraction au profit de son avoué.

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 7 avril 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l' argumentation, Mme X... poursuit la confirmation de la décision entreprise ou, dans le cas où la cour estimerait que sa réponse, faite en tout état de cause de bonne foi, aurait entraîné une aggravation du risque assuré, la limitation à 10 % de la réduction dont peut se prévaloir contre elle la CNP dans son obligation de garantie. Elle demande en tout état de cause la condamnation de la CNP à lui payer 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens dont pour ceux d' appel distraction au profit de son avoué.

Par conclusions déposées le 5 décembre 2005, le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES s' en remet à justice sollicitant la condamnation de tout succombant aux dépens avec pour ceux d' appel distraction au profit de son avoué.

DISCUSSION

La mauvaise foi ne se présume pas et la CNP, pour les raisons exactement retenues par le premier juge ici adoptées, ne prouve pas que Mme X... a intentionnellement omis de signaler un épisode ponctuel très ancien et non chronique pour obérer le jugement de son assureur dans l' évaluation du risque assuré, le seul constat d' une réponse erronée à une question complexe, notamment pour un profane en médecine à qui on ne saurait reprocher de ne pas faire le lien entre maladies cardio- vasculaires et hypertension même issue d' un stress oublié car vieux de plus de seize ans et réduit après quelques mois de traitement au LOXEN, par ailleurs seul élément dont visiblement Mme X... a pu avoir connaissance.

La CNP ne prouve pas non plus que la réponse querellée de son assurée l' aurait conduite à mésestimer son évaluation de risque et à lui appliquer un barème en relation avec une maladie chronique qui n' existe pas, l' hypertension ancienne et parfaitement stabilisée voire oubliée lors de la déclaration en cause n' étant de surcroît nullement à l' origine de la mise en oeuvre du contrat d' assurance.

Le jugement déféré sera donc confirmé purement et simplement, sauf à y ajouter l' indemnisation des frais irrépétibles que Mme X... a du engager pour se défendre en sa qualité d' intimée, dans la proportion visée dans le dispositif du présent arrêt.

Succombant, la CNP supportera les dépens de son appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE aux dépens de son appel et à payer à Mme X... une indemnité supplémentaire de 1. 200 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile

Autorise la SCP FONTAINE MACALUSO- JULLIEN et la SCP TARDIEU à recouvrer directement ceux des dépens d' appel dont elles auraient fait l' avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

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