3 July 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-13.205

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:PL00621

Titres et sommaires

CASSATION - contrariété de décisions - contrariété entre une décision pénale et une décision civile - conditions - décisions inconciliables - jugements et arrets - déni de justice

Le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, mêmes non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice. Sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice, d'une part, un jugement ayant condamné une partie à exécuter un engagement de caution envers une banque ainsi qu'un arrêt ayant, sur le fondement de ce jugement, déclaré admise la créance de la banque au redressement judiciaire de cette partie et, d'autre part, un arrêt d'une chambre correctionnelle ayant jugé que cet engagement de caution était un faux en écritures publiques commis au préjudice de celle-ci. Il convient d'annuler le jugement, dès lors qu'il prononce une condamnation sur le fondement d'un acte dont la falsification a été établie par une décision pénale définitive, et l'arrêt qui en est la suite. Par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation ainsi prononcée entraîne par voie de conséquence celle de toute décision qui se rattache à celles annulées par un lien de dépendance nécessaire

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié chez Mme Lucie Y..., ...,
contre l'arrêt RG n° 10/23420 rendu le 8 mars 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), l'arrêt RG n° 04/927 rendu le 15 décembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (5e chambre des appels correctionnels) et le jugement RG n° 97/051999 rendu le 2 février 1998 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Crédit touristique des transports (C2T), société anonyme, dont le siège est 38 rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, représentée par son liquidateur M. Christian Z...,
2°/ à M. Henri A..., domicilié ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Guy X...,
3°/ à M. Gaston X..., domicilié ...,
4°/ à Mme Christine B...épouse X..., domiciliée ...,
5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais de justice, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence,
6°/ à M. Guy C..., domicilié ...
défendeurs à la cassation ;
La deuxième chambre civile a, par arrêt du 19 février 2015, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Guy X...;
Un mémoire en défense et un mémoire complémentaire ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société C2T ;
Le rapport écrit de Mme Guyot, conseiller, et l'avis écrit de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 22 juin 2015, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, Mme Guyot, conseiller rapporteur, Mme Aldigé, M. Chollet, Mmes Bignon, Riffault-Silk, MM. Mas, Straehli, Mme Laporte, M. Finidori, Mmes Robineau, Andrich, Duval-Arnould, conseillers, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, de la SCP Boutet et Hourdeaux, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, auquel la SCP Boutet et Hourdeaux et la SCP Waquet, Farge et Hazan, invitées à le faire, ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ;
Attendu que, par jugement du 2 février 1998, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné M. Guy X...à payer à la société Le Crédit touristique des transports (la banque) une certaine somme en exécution d'un engagement de caution solidaire d'un prêt contracté par M. Gaston X...; que, par arrêt du 15 décembre 2004, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que cet engagement de caution était un faux en écritures publiques commis par M. Gaston X...au préjudice de M. Guy X...; que, par arrêt du 8 mars 2012, la même cour d'appel a dit que la banque avait régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. Guy X...et que celui-ci était irrecevable à contester l'existence de son obligation ;
Attendu que ces décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ; qu'il convient d'annuler le jugement du 2 février 1998, dès lors qu'il prononce une condamnation sur le fondement d'un acte dont la falsification a été établie par une décision pénale définitive, et l'arrêt du 8 mars 2012, qui en est la suite ;
Et attendu que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de toute décision qui se rattache à celles annulées par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en toutes leurs dispositions, le jugement rendu le 2 février 1998 par le tribunal de grande instance de Toulon (RG n° 97/ 05199), l'arrêt rendu le 8 mars 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG n° 10/ 23420) et, par voie de conséquence, l'ordonnance rendue le 21 novembre 2008 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de M. Guy X...(RG n° 99/ 0043) ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Le Crédit touristique des transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. Guy X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des décisions annulées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le trois juillet deux mille quinze par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Guy X...
IL EST FAIT GRIEF aux décisions attaquées d'avoir pour l'une constatée que le cautionnement attribué à M. Guy X...était un faux (arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 décembre 2004) et pour les autres condamné M. Guy X...à exécuter ce même engagement de caution (arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 mars 2012 et jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 2 février 1998) ;
ALORS QUE lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, d'une part, l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence statuant en matière pénale a, par un arrêt du 15 décembre 2004, constaté que l'acte de cautionnement signé de M. Guy X...était un faux et en conséquence l'inexistence de l'engagement de ce dernier ; que, d'autre part, le tribunal de grande instance de Toulon a, par un jugement aujourd'hui définitif du 2 février 1998, condamné M. Guy X...en exécution de ce même engagement de caution à payer la somme de 1 796 824, 61 francs à la société C2T et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 8 mars 2012, a dit que la société C2T a régulièrement déclaré au passif du redressement judiciaire de M. Guy X..., la créance fondée sur le jugement du 2 février 1998 ; que ces décisions statuant en sens contraire sont inconciliables en ce que les secondes décident que l'engagement de caution existe quand la première a constaté qu'il est un faux, par conséquent inexistant ; que ces décisions sont en outre incompatibles et entraînent un déni de justice en ce qu'elles conduisent à contraindre la victime d'un faux, reconnu comme tel par une décision pénale, à l'exécuter ; qu'en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 2 février 1998 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 mars 2012 doivent être annulés par application de l'article 618 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil.

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