22 June 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-41.610

Chambre sociale

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - salarié victime d'un accident du travail - reclassement - consultation des délégués du personnel - nécessité - conditions

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Sogea Bretagne, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Touhami X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Bretagne, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1991), que M. X..., engagé en qualité de maçon coffreur, pour la durée d'un chantier, par la société Sogea Bretagne, a été victime, le 14 janvier 1988, d'un accident du travail ; que le 7 février 1989, le médecin du travail l'a déclaré "inapte à la reprise de son poste de maçon, à reclasser à un poste à charge physique restreinte" ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 24 février 1989 ;


Sur le premier moyen :


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts, de rappel de salaires et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si le salarié a été victime d'un accident du travail au cours de l'exécution de son contrat de travail du 30 juillet 1987, manque de base légale, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur avait une obligation de reclasser ce salarié sans tenir compte du fait que l'intéressé avait été engagé pour la durée des tâches relevant de sa spécialité sur le chantier de la CRAM et que ces tâches ont été terminées avant la consolidation des blessures du salarié, ce qui constituait un motif de licenciement non lié à l'accident du travail ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la procédure de licenciement initialement engagée par l'employeur, en janvier 1988, avait été abandonnée par l'entreprise avec l'idée sans doute d'affecter le salarié à un autre chantier, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que l'interruption de cette procédure de licenciement avait été justifiée par l'ignorance, par l'employeur, de l'adresse du salarié qui avait changé de domicile sans l'en prévenir ; alors, de plus, que viole encore l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif hypothétique que l'employeur aurait interrompu la procédure de

licenciement de début janvier 1988 en pensant "sans doute" affecter le salarié à un autre chantier, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail ;


Mais attendu que l'employeur n'ayant motivé le licenciement que par l'inaptitude du salarié et non par la fin de chantier, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, a, en décidant que l'employeur avait l'obligation de reclasser le salarié et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur ne faisait pas la preuve de son impossibilité de reclasser le salarié en janvier 1989, faute d'avoir pris en considération la circonstance, invoquée par l'employeur dans ses conclusions d'appel et non contestée, que le carnet de commandes de l'entreprise, qui était de 47 millions de francs au 1er janvier 1988, était passé à 25 millions de francs au 1er janvier 1989, ce qui représentait une baisse d'activité de près de 50 % ; alors, en outre que la formalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, suivant laquelle l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, de sorte que c'est en violation de ces textes que l'arrêt attaqué a justifié la condamnation à dommages-intérêts prononcée au motif que l'employeur n'avait pas notifié au salarié, avant la procédure de licenciement, les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; alors, enfin, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne prévoyant la consultation des délégués du personnel que dans l'hypothèse où il est possible de proposer un poste de travail modifié et adapté aux capacités du salarié accidenté, viole encore ce texte l'arrêt attaqué qui retient que les délégués du personnel, n'avaient pas émis d'avis sur le sort du salarié dont l'employeur invoquait l'impossibilité de reclassement ;


Mais attendu, d'abord, que l'employeur est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel, même s'il est dans l'impossiblité de proposer un reclassement au salarié ;


Attendu, ensuite, que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité où il se trouvait de reclasser le salarié ; qu'en l'état de cette constatation et abstraction faite d'un motif surabondant, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Sogea Bretagne, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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