28 September 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-19.578

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C201289

Texte de la décision

CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2017




Irrecevabilité


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1289 F-D

Pourvoi n° M 16-19.578







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié [...]                         ,

contre l'ordonnance rendue le 21 avril 2008 par le tribunal d'instance de Lyon, dans le litige l'opposant à la société DSO capital, venant aux droits de la société DSO interactive, venant elle-même aux droits de la banque BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Le Griel, avocat de la société DSO capital, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605, ensemble l'article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la signification d'une ordonnance portant injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société BNP Paribas, qui lui a été signifiée le 6 juin 2008 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, puis le 26 avril 2016 par acte remis à domicile ;

Attendu que cette ordonnance pouvant faire l'objet d'une opposition, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société DSO Capital la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

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