20 February 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-21.887

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00312

Texte de la décision

SOC.







CM















COUR DE CASSATION



______________________











Audience publique du 20 février 2019



















Cassation partielle











Mme GOASGUEN, conseiller doyen



faisant fonction de président















Arrêt n° 312 F-D







Pourvoi n° S 17-21.887











































R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E







_________________________







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



_________________________











LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :







Statuant sur le pourvoi formé par la société TRW systèmes de freinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,







contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. S... G..., domicilié [...] ,







défendeur à la cassation ;







La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;







Vu la communication faite au procureur général ;







LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;







Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TRW systèmes de freinage, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été mis à la disposition de la société TRW Systèmes de freinage (la société ) en qualité d'agent de production suivant 253 contrats de mission et avenants du 22 mai 2007 au 14 mars 2014 ; que le 17 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de rappel de salaire ;







Sur le second moyen :







Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents alors, selon le moyen :







1°/ que le salarié engagé en vertu de plusieurs contrats de mission non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition permanente de l'entreprise utilisatrice pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour accorder à M. G... des rappels de salaires au titre des périodes non travaillées, la cour d'appel a relevé que la production de ses relevés de situation au regard du Pôle emploi et de ses déclarations de revenus établissait qu'il n'avait pas travaillé pendant ces périodes ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la perception d' allocations chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;







2°/ que pour accorder à M. G... des rappels de salaires au titre des périodes non travaillées, la cour d'appel a relevé que les périodes d'inactivité s'intercalaient, de façon irrégulière chaque année, entre deux longues périodes d'activité, et que chaque contrat de mission était signé le jour même du début de la mission ce dont il résultait que le salarié ne connaissait ses dates de mission que le jour même ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la signature tardive de chaque contrat de mission et de l'absence de prévisibilité par le salarié de son rythme de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;







Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que compte tenu de la fréquence et du nombre de contrats successifs de mise à disposition au sein de la société, le salarié s'était trouvé dans l'attente de nouvelles missions pour le compte de cette dernière, et, par motifs propres, que le salarié avait démontré, par la production des relevés de sa situation vis-à-vis de Pôle emploi et par ses déclarations de revenus sur les années concernées qu'il n'était pas à la disposition d'un autre employeur, qu'il avait, en réalité été inoccupé pendant cette période, que ces périodes d'inactivité s'intercalaient, de façon irrégulière chaque année, entre deux longues périodes d'activité et que chaque contrat de mission avait été signé le jour même du début de la mission ce qui permettait de conclure qu'il ne connaissait la date de ses missions qu'à ce moment-là, la cour d'appel, qui en a déduit que le salarié s'était tenu à la disposition permanente de la société, a légalement justifié sa décision de ce chef ;







Mais sur le premier moyen :







Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail ;







Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que selon le deuxième de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ;







Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, l'arrêt retient qu'il convient de relever que ce n'est qu'à la fin de la relation contractuelle, soit au 14 mars 2014, après avoir constaté qu'il avait pendant six années et dix mois été au service de la société sur un même poste et pour un motif invoqué ne correspondant pas à la réalité, ce qui a amené la cour à requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif à compter du 22 mai 2007, que le salarié était à même de connaître les faits lui permettant d'exercer son action en répétition de ses salaires pendant les périodes interstitielles et qu'il avait donc jusqu'au 14 mars 2017 pour engager son action, que le salarié ayant introduit son action à la date du 17 novembre 2014, il y a lieu de considérer que la prescription n'était pas acquise ;







Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la prescription instituée par les textes susvisés s'applique à toute action afférente au salaire et que tel est le cas d'une action tendant au versement, à la suite de la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, de sommes au titre de la rémunération des journées de travail non effectuées, et que, d'autre part, la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure de sorte que les sommes dues antérieurement au 17 novembre 2009 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :







CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant des demandes de rappel de salaire et condamne la société TRW Systèmes de freinage à verser à M. G... les sommes de 49 095,16 euros bruts de rappels de salaire et de 4909, 51 euros bruts au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;







Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;







Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;







Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;







Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt







Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TRW systèmes de freinage







PREMIER MOYEN DE CASSATION







IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant des demandes de rappel salaire et d'AVOIR en conséquence condamné la société TRW Systèmes de Freinage à verser à Monsieur G... les sommes de 49095,16 euros bruts de rappels de salaire et 4 909,51 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile







AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire :



Monsieur G... réclame la somme de 38 354 euros bruts de rappels de salaire (outre celle de 3 835,40 euros de congés payés y afférents) pour les périodes pendant lesquelles il n'était pas employé par la société TRW Systèmes de Freinage, correspondant aux périodes entre deux contrats de mission entre 2007 et 2014.



La société TRW Systèmes de Freinage s'oppose à cette demande, soutenant que le salarié ne démontre pas qu'il se tenait à sa disposition pendant ces périodes interstitielles et qu'en tout état de cause une partie des demandes est prescrite.



Sur la prescription



Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, issue de la loi du 14 juin 2013 applicable aux prescriptions non encore acquises à la date de son entrée en vigueur, soit au 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce, il convient de relever que ce n'est qu'à la fin de la relation contractuelle, soit au 14 mars 2014, après avoir constaté qu'il avait pendant six années et dix mois été au service de la société TRW Systèmes de Freinage sur un même poste et pour un motif invoqué ne correspondant pas à la réalité, ce qui a amené la cour à requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif à compter du 22 mai 2007, que Monsieur G... était à même de connaître les faits lui permettant d'exercer son action en répétition de ses salaires pendant les périodes interstitielles et qu'il avait donc jusqu'au 14 mars 2017 pour engager son action.



Le salarié ayant introduit son action à la date du 17 novembre 2014, il y a lieu de considérer que la prescription n'était pas acquise et d'infirmer, sur ce point, le jugement ayant dit qu'une partie des demandes était atteinte par la prescription.







Sur les sommes réclamées



Sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur G... n'a pas été embauché un certain nombre de jours au titre des années de 2007 à 2014, alors que la société TRW Systèmes de Freinage ne le contredit pas sur les jours de carence relevés par lui.



Monsieur G... a démontré, par la production des relevés de sa situation vis à vis de Pôle Emploi et par ses déclarations de revenus sur les années concernées, qu'il n'était pas à la disposition d'un autre employeur et qu'il a, en réalité, été inoccupé pendant cette période. Au vu de cet élément, et aussi au regard du fait que les périodes d'inactivité s'intercalaient, de façon irrégulière chaque année, entre deux longues périodes d'activité, et que, par ailleurs, chaque contrat de mission était signé le jour même du début de la mission ce qui permet de conclure que le salarié ne connaissait ses dates de mission que le jour même, il convient de considérer que Monsieur G... apporte la preuve qu'il se tenait à la disposition de la société TRW Systèmes de



Freinage pendant les périodes interstitielles.



De plus, le salarié a, à juste titre, procédé au calcul des salaires dus pour ces jours de carence en prenant en compte le tarif horaire qui lui était appliqué sur chaque période, à partir duquel il a calculé son salaire mensuel, divisé par trente et multiplié par le nombre de jours de carence.



Au vu de ces éléments, il y a lieu de lui allouer les sommes de 49 095,16 euros bruts de rappels de salaire et de 4909,51 euros de congés payés y afférents et d'infirmer le jugement sur les montants alloués à ce titre en première instance »







1/ ALORS QUE le délai de prescription des salaires qui est de trois ans en application de l'article L 3245-1 du Code du travail issu de la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; que la prescription triennale instituée par cet article s'applique à toute action afférente au salaire, dont l'action tendant au versement, à la suite de la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, de salaires au titre des périodes non travaillées entre deux contrats; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que le salarié n'avait eu connaissance des faits lui permettant d'agir en requalification de la relation contractuelle et en paiement de rappel de salaires au titre des périodes non travaillées entre ses contrats de mission que le 14 mars 2014, date à laquelle la relation contractuelle avait pris fin, pour en déduire qu'ayant agi le 17 novembre 2014 dans le délai de prescription triennale, M. G... pouvait prétendre à un rappel de salaire portant sur toute la période contractuelle remontant au 22 mai 2007 ; qu'en statuant ainsi lorsque le point de départ de la prescription courait à compter de la date d'exigibilité des salaires si bien qu'il ne pouvait prétendre qu'à un rappel de salaire portant sur les trois années précédant sa saisine le 17 novembre 2014, la Cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du Code du travail ;







2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article L 3245-1 du Code du travail dispose que la demande en paiement d'un rappel de salaires peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'ayant constaté que le salarié avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer sa demande en rappel de salaire le 14 mars 2014, date à laquelle la relation contractuelle avait pris fin, la Cour d'appel ne pouvait lui accorder tout au plus qu'un rappel de salaires sur la période courant à compter du 14 mars 2011 ; qu'en lui accordant un rappel de salaire portant sur toute la période contractuelle qui remontait au 22 mai 2007, la Cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du Code du travail.







SECOND MOYEN DE CASSATION







IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TRW Systèmes de Freinage à verser à Monsieur G... les sommes de 49095,16 euros bruts de rappels de salaire et 4 909,51 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile







AUX MOTIFS QUE « Sur les sommes réclamées



Sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur G... n'a pas été embauché un certain nombre de jours au titre des années de 2007 à 2014, alors que la société TRW Systèmes de Freinage ne le contredit pas sur les jours de carence relevés par lui.



Monsieur G... a démontré, par la production des relevés de sa situation vis à vis de Pôle Emploi et par ses déclarations de revenus sur les années concernées, qu'il n'était pas à la disposition d'un autre employeur et qu'il a, en réalité, été inoccupé pendant cette période. Au vu de cet élément, et aussi au regard du fait que les périodes d'inactivité s'intercalaient, de façon irrégulière chaque année, entre deux longues périodes d'activité, et que, par ailleurs, chaque contrat de mission était signé le jour même du début de la mission ce qui permet de conclure que le salarié ne connaissait ses dates de mission que le jour même, il convient de considérer que Monsieur G... apporte la preuve qu'il se tenait à la disposition de la société TRW Systèmes de Freinage pendant les périodes interstitielles.



De plus, le salarié a, à juste titre, procédé au calcul des salaires dus pour ces jours de carence en prenant en compte le tarif horaire qui lui était appliqué sur chaque période, à partir duquel il a calculé son salaire mensuel, divisé par trente et multiplié par le nombre de jours de carence.



Au vu de ces éléments, il y a lieu de lui allouer les sommes de 49 095,16 euros bruts de rappels de salaire et de 4909,51 euros de congés payés y afférents et d'infirmer le jugement sur les montants alloués à ce titre en première instance »







1/ ALORS QUE le salarié engagé en vertu de plusieurs contrats de mission non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition permanente de l'entreprise utilisatrice pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour accorder à M. G... des rappels de salaires au titre des périodes non travaillées, la Cour d'appel a relevé que la production de ses relevés de situation au regard du Pôle Emploi et de ses déclarations de revenus établissait qu'il n'avait pas travaillé pendant ces périodes ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la perception d'allocations chômage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;







2/ ALORS QUE pour accorder à M. G... des rappels de salaires au titre des périodes non travaillées, la Cour d'appel a relevé que les périodes d'inactivité s'intercalaient, de façon irrégulière chaque année, entre deux longues périodes d'activité, et que chaque contrat de mission était signé le jour même du début de la mission ce dont il résultait que le salarié ne connaissait ses dates de mission que le jour même; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la signature tardive de chaque contrat de mission et de l'absence de prévisibilité par le salarié de son rythme de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

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