15 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.780

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00499

Titres et sommaires

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. L'action d'un syndicat en exécution d'un accord collectif, qu'il en soit ou non signataire, n'est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l'accord

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 499 F-B

Pourvoi n° W 22-12.780








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

Le syndicat CFDT des mouvements et associations, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-12.780 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 2), dans le litige l'opposant au comité social et économique central de la Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT des mouvements et associations, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du comité social et économique central de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), le 26 août 2013, le comité Régie d'entreprise de la RATP, aux droits duquel est venu le comité social et économique central de la RATP (le comité), et les organisations syndicales CGT personnels CRE-RATP, UGICT-CGT des cadres du CRE-RATP et CFDT-RATP ont signé un accord collectif intitulé « grille de classification et rémunération » s'appliquant aux salariés du comité.

2. Soutenant qu'en application de l'article 2 de cet accord collectif, le comité s'était engagé à garantir aux salariés un taux d'augmentation de leurs salaires bruts au moins égal au taux d'augmentation de la valeur du point RATP, par acte du 28 février 2020, le syndicat CFDT des mouvements et associations (le syndicat CFDT) a fait assigner le comité devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation, sous astreinte, à procéder aux augmentations annuelles collectives au moins égales à celles résultant de l'application de l'article 2 précité et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en sa qualité de syndicat signataire de l'accord et dans le cadre de sa défense des intérêts collectifs de la profession.

3. Le comité a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause, par le syndicat CFDT, de la totalité des signataires de l'accord collectif du 26 août 2013.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches


4. La deuxième chambre de la Cour de cassation a délibéré sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen et Mme Vendryes, conseiller rapporteur.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Mais sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. Le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour défaut de mise en cause de la totalité des signataires de l'accord du 26 août 2013, alors :

« 4°/ qu'aux termes de l'article L. 2262-11 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord ; qu'en subordonnant l'exercice de cette action à la mise en cause de tous les signataires de l'accord, quand une telle condition ne figure pas à l'article L. 2262-11 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5°/ que selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'ils en soient ou non signataires, les syndicats professionnels sont recevables, sur le fondement de ce texte, à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en subordonnant l'exercice de cette action à la mise en cause de tous les signataires de l'accord, quand une telle condition ne figure pas à l'article L. 2132-3 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2132-3 et L. 2262-11 du code du travail :

7. Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.

8. L'action d'un syndicat en exécution d'un accord collectif, qu'il en soit ou non signataire, n'est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l'accord.

9. Pour déclarer irrecevable l'action du syndicat CFDT, l'arrêt retient que le litige a pour objet de poursuivre l'exécution d'une ou plusieurs obligations prévues par l'article 2 du chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 26 août 2013, qui suppose à tout le moins une interprétation de ces dispositions, et que le syndicat CFDT ne pouvait pas engager son action devant le tribunal judiciaire sans mettre en cause les autres syndicats signataires de l'accord.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le comité social et économique central de la RATP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

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