19 April 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/01028
JEX
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024
DOSSIER : N° RG 24/01028 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4AS
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E] [L] [C]
né le 13 Septembre 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [N] [Z]
Madame [G] [U] [D] [Z]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
ACTE INITIAL DU 02 Février 2024
reçu au greffe le 02 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mr et Mme [Z]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 avril 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 20 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 31 octobre 2017, Madame [H] [T] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] ont donné à bail à Monsieur [M] [C] un logement et un parking situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Selon ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles a ordonné l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 5 juillet 2023, ordonné l’expulsion de Monsieur [M] [C] et condamné par provision Monsieur [M] [C] au paiement de la dette locative de 6.335,17 euros.
Par requête reçue au greffe le 2 février 2024, Monsieur [M] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de délais à une mesure d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.
Seul Monsieur [M] [C] a comparu pour soutenir sa demande.
Par courrier reçu au greffe le 23 février 2024, Monsieur et Madame [Z] ont expliqué qu’ils ne comprenaient pas la demande de délais formée par Monsieur [M] [C], ce dernier ayant quitté volontairement le logement le 30 septembre 2023.
Le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la demande en l’absence de commandement de quitter les lieux.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il résulte des dispositions des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, et R. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne connaît des demandes de délais en application du texte ci-dessus rappelé que lorsqu’un commandement d’avoir à libérer les locaux a été signifié.
Il sera rappelé que le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue non pas une exception d'incompétence mais une fin de non recevoir.
En l’espèce, Monsieur [M] [C] a confirmé qu’aucun commandement de quitter les lieux ne lui a été signifié et qu’il a volontairement quitté les lieux le 30 septembre 2023.
Dès lors, la demande de Monsieur [M] [C] est irrecevable faute de toute mesure d’exécution.
Monsieur [M] [C] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE Monsieur [M] [C] en sa demande de délais ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Mélanie MILLOCHAU