Audience filmée : Le pouvoir d’audition des agents de douanes

28/02/2024

Audience de chambre mixte - Vendredi 1er mars 2024  - à 9h30 en Grand'chambre puis à 14h sur internet

Pourvoi n°21-13.403

  • Mise à jour : Décision rendue le 29 mars 2024 à 14h

 

La Cour de cassation se penchera sur la question de savoir si les agents des douanes qui procèdent à un contrôle ou une enquête en dehors d’une procédure judiciaire peuvent mener des auditions.

Avertissement : Ce communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur de l’affaire. Il tend à présenter de façon synthétique les principales questions juridiques posées à l’audience.

Repères : Les pouvoirs des agents des douanes

Afin de remplir leurs missions spécifiques, les agents des douanes peuvent procéder à des contrôles et des enquêtes, même en l’absence d’indice de commission d’une infraction.

Le code des douanes les autorise par exemple à :

  • fouiller, à certaines conditions, les marchandises, les moyens de transport et les personnes ;
  • exiger la communication des papiers et documents de toutes natures relatifs aux opérations intéressant leur service.

 

Selon la jurisprudence, les agents des douanes ne disposent pas d’un « pouvoir général d’audition ».

Depuis 2014, l’article 67F du code des douanes règlemente l’audition des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction douanière.

Les faits et la procédure

Entre 2011 et 2012, une société qui importe des vitamines destinées à l’alimentation animale a fait l’objet d’un contrôle douanier. 

Au cours de ce contrôle, les agents douaniers ont procédé aux auditions des différents représentants de la société.

À l’issue de ses investigations, l’administration des douanes a considéré que la société n’avait pas payé certains droits de douanes : elle lui a donc appliqué un redressement.

La société a contesté ce redressement devant la justice.

Selon elle, la procédure était irrégulière car, à l’époque du contrôle dont elle a fait l’objet, les agents des douanes n’avaient pas encore le pouvoir de recueillir les déclarations de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.

Cette affaire pose une question qui intéresse à la fois la chambre criminelle et la chambre commerciale de la Cour de cassation. Elle est donc renvoyée devant une chambre mixte, formation solennelle au sein de laquelle trois des chambres de la Cour sont représentées.

 

La question posée à la Cour de cassation

Avant la réforme de 2014, les agents des douanes qui réalisaient un contrôle ou une enquête en dehors d’une procédure judiciaire pouvaient-ils mener des auditions ?

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