05/12/2023
Chambre criminelle - pourvoi n° 22-80.611
La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur les conditions dans lesquelles une visite domiciliaire demandée par un préfet, en prévention d’un risque terroriste, peut être autorisée par un juge des libertés et de la détention.
Avertissement : Le communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur des arrêts rendus. Il tend à présenter de façon synthétique leurs apports juridiques principaux.
Repère : La prévention des risques terroristes
La loi du 30 octobre 2017 a introduit des règles spéciales de police administrative pour prévenir le risque terroriste.
Ainsi, un préfet peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention à procéder à des visites domiciliaires et des saisies en tout lieu fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec un risque terroriste, si cette personne entre en relations habituelles avec des personnes ou des organisations impliquées dans le terrorisme, ou adhère à une idéologie terroriste (art. L. 229-1 du code de la sécurité intérieure).
Les faits et la procédure
Un préfet a demandé au juge des libertés et de la détention (JLD) l’autorisation de visiter des locaux d’une association, co-présidée par une personne décrite comme constituant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en raison de ses convictions et agissements favorables au terrorisme islamiste.
Le préfet a présenté sa demande au JLD sur la seule base d’une note rédigée par les services de renseignement, dite « note blanche ».
Le JLD a autorisé la visite des locaux de l’association.
L’association a fait appel. Selon elle, le JLD n’aurait pas dû autoriser la visite de ses locaux car :
- la seule base d’une « note blanche » produite par le préfet serait insuffisante ;
- il ne serait pas établi que les locaux de l’association étaient fréquentés par une personne présentant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
La décision du JLD a été confirmée en appel.
L’association a formé un pourvoi en cassation.
La décision de la Cour de cassation
L’usage de la « note blanche »
Le JLD peut autoriser une visite domiciliaire au regard des seuls éléments évoqués dans une « note blanche » produite par le préfet, sans pouvoir les interpréter ni les extrapoler.
Si les informations que contient la « note blanche » sont sérieusement contestées par la personne concernée par la visite domiciliaire, le juge d’appel devra inviter le préfet à communiquer d’autres éléments de preuve.
Le contrôle opéré par le JLD
Lorsqu’il vérifie si les conditions prévues par la loi sont réunies, le JLD, ou le juge devant lequel un appel est formé, doit s’assurer que la mesure de visite sollicitée est nécessaire et proportionnée, notamment au regard de la menace particulièrement grave et actuelle pour la sécurité et l’ordre publics que représente le comportement de la personne visée.
La Cour de cassation contrôle uniquement la motivation de la décision.
Dans cette affaire, le pourvoi est rejeté.
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