Communiqué : Indemnisation des victimes d’un médicament défectueux

15/11/2023

Première chambre civile – pourvoi n° 22-21.174

La Cour de cassation facilite l’action en justice de la victime d’un médicament défectueux : la victime peut demander au producteur la réparation de son préjudice en choisissant d’invoquer soit le défaut du produit, soit une faute commise par le producteur, ce qui lui laisse davantage de temps pour agir.

Avertissement : Le communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur des arrêts rendus. Il tend à présenter de façon synthétique leurs apports juridiques principaux.

Les faits et la procédure

Une personne a présenté des lésions cardiaques à cause d’un médicament qui lui a été prescrit de 2006 à 2008.

En 2015, le producteur du médicament lui a fait une offre d’indemnisation qu’elle a estimée insuffisante et qu’elle a refusée.

En 2020, cette personne a saisi la justice afin d’obtenir l’indemnisation souhaitée.

Repère : La responsabilité du fait des produits défectueux

Les articles 1 245 et suivants du code civil prévoient un régime spécifique de responsabilité civile dérogatoire au droit commun de la responsabilité.

Ainsi, la victime d’un produit défectueux a la possibilité de demander des dommages et intérêts au producteur en prouvant uniquement le défaut du produit et le dommage qu’il lui a causé.

Ce régime de responsabilité est favorable à la victime : en effet, elle n’a pas besoin de prouver que le producteur a commis une faute.

Mais, ce régime est aussi défavorable à la victime : en effet, elle n’a que 3 ans pour saisir la justice à partir de la consolidation de son dommage corporel et dans la limite de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit.

En comparaison, en droit commun de la responsabilité civile, où la victime doit prouver que l’auteur du dommage a commis une faute, elle dispose d’un délai bien plus long pour demander une indemnisation : 10 ans à compter de la « consolidation » de son dommage.

La cour d’appel a refusé qu’une indemnisation soit versée. Elle a considéré que :

  • la victime avait trop attendu avant de formuler une demande d’indemnisation fondée sur le défaut du médicament ;
  • la victime n’avait pas le droit de demander des dommages et intérêts en reprochant une faute au producteur.

 

La question posée à la Cour de cassation

La victime d’un produit défectueux, tel qu’un médicament défectueux, peut réclamer une indemnisation fondée sur le défaut du produit grâce au régime spécifique de responsabilité.

Mais a-t-elle également le droit de demander au producteur des dommages et intérêts en invoquant la faute qu’il a commise, l’intérêt pour la victime étant de disposer alors d’un délai bien plus long pour agir ?  

 

La réponse de la Cour de cassation

La victime d'un dommage causé par un produit défectueux a le droit de demander au producteur des dommages et intérêts si elle prouve que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur.

Exemple : Si le producteur a maintenu en circulation un produit alors qu’il savait qu’il avait un défaut ou s’il n’a pas été assez vigilant quant aux risques que faisait courir le produit.

Ainsi, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la victime d’un dommage causé par un produit défectueux peut agir sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.

Exemple : Si la victime n’a pu agir en invoquant le défaut du produit dans les délais prévus pour la loi, elle pourra néanmoins rechercher la responsabilité du producteur en prouvant qu’il a commis une faute, bénéficiant ainsi des délais plus longs du droit commun de la responsabilité civile.

La décision de la cour d’appel est donc cassée : une nouvelle cour d’appel devra vérifier si le producteur a commis une faute à l’origine des lésions cardiaques de la victime.

 

Lire la décision

Commentaire de la décision dans La lettre de la 1re chambre civile n°12, à paraître le 16 novembre 2023

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