Communiqué : Procédure devant la commission d’instruction de la Cour de justice de la République

28/07/2023

Assemblée plénière - Pourvois n° 22-85.784, 21-86.418, 22-83.930, 21-87.457, 22-80.634, 22-83.929, 22-81.029, 22-43.929

La Cour de cassation valide le renvoi d’un ministre devant la Cour de justice de la République (CJR) afin d’y être jugé pour des faits de prise illégale d’intérêts.

Avertissement : le communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur des arrêts rendus. Il tend à présenter de façon synthétique leurs apports juridiques principaux.  

Les faits et la procédure

La commission d’instruction de la CJR a été saisie pour enquêter sur des faits de prise illégale d’intérêts qu’aurait commis un ministre. Au cours de cette procédure, la commission d’instruction a procédé à une perquisition dans les locaux du ministère concerné.

Le ministre, qui a été mis en examen, a contesté sur plusieurs points la régularité de la procédure suivie devant la commission d’instruction et en particulier celle de la perquisition faite au sein de son ministère.

La commission d’instruction a rejeté ses demandes d’annulation.

Elle a également refusé de procéder à des actes d’enquête sollicités par le ministre, en particulier des auditions de témoin.

Au terme de l’information, la commission d’instruction a renvoyé le ministre devant la CJR afin qu’il y soit jugé pour prises illégales d’intérêts.

Le ministre a formé huit pourvois en cassation contre les décisions de la commission d’instruction.

En réponse à une QPC déposée par le ministre et transmise par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions sur le fondement desquelles la perquisition avait été effectuée devaient être déclarées conformes à la Constitution.

 

La décision de la Cour de cassation

Question 1. La commission d’instruction de la CJR a-t-elle été régulièrement saisie ?

Réponse : Oui

La loi prévoit que c’est le procureur général près la Cour de cassation qui remplit la fonction de ministère public, à savoir d’autorité de poursuite, devant la CJR.  

Selon les textes, le ministère public peut saisir d’office la commission d’instruction de la CJR, après avoir recueilli l’avis, qui doit être suivi, de la commission des requêtes de la CJR.

Repère : Les deux modes de saisine de la commission d’instruction de la CJR

Les vérifications opérées par le procureur général

Avant de saisir la commission des requêtes de la CJR, le procureur général peut procéder à des vérifications sommaires afin d’apprécier la suite à donner aux signalements qui lui ont été adressés.

Ainsi, dans cette affaire, le procureur général pouvait demander que lui soient transmises des pièces établies dans une autre procédure.

 

La signature du réquisitoire

Le procureur général saisit la commission d’instruction de la CJR sur la base d’un réquisitoire introductif. Ce réquisitoire doit être signé par le procureur général ou par un avocat général désigné par le procureur général pour l’assister dans ses fonctions auprès de la CJR.

Ainsi, dans cette affaire, le réquisitoire introductif pouvait être signé par l’avocat général qui assistait le procureur général.


Puisque la commission d’instruction de la CJR a été saisie d’office par le ministère public, dans le respect des règles, il n’est pas nécessaire de vérifier si les plaintes, qui ont été parallèlement déposées par une association et par deux syndicats, sont ou non régulières.


 

Question 2. La saisie de certains documents lors de la perquisition menée dans les locaux du ministère a-t-elle été régulière?

Réponse : Non

Aucun texte de loi n’autorise un juge d’instruction à déléguer ses pouvoirs d’investigation à un greffier.

Dès lors, la commission d’instruction de la CJR ne pouvait pas confier à l’un de ses greffiers la tâche de trier certains des documents découverts au cours de la perquisition dans le but de sélectionner ceux qui sont en rapport avec l’affaire.

La saisie de ces documents est donc annulée.

Toutefois, la décision de renvoyer le ministre devant la CJR n’est pas censurée dans la mesure où cette décision se réfère à d’autres éléments qui, selon la commission, constituent des charges suffisantes.

 

Question 3.  La commission d’instruction devait-elle informer le ministre de son droit de se taire lors de l’audience à l’issue de laquelle son renvoi devant la CJR a été décidé?

Réponse : Non

La commission d’instruction de la CJR a informé le ministre de son droit de se taire lorsqu’il a comparu la première fois devant elle pour être interrogé. 

Cette notification vaut pour toute la durée de la procédure d’information conduite par la commission d’instruction.

Il n’était donc pas nécessaire de renouveler cet avertissement lors de l’audience à l’issue de laquelle le ministre a été renvoyé devant la CJR.

 


La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le ministre contre cette décision.

Dès lors, le ministre est renvoyé devant la CJR pour y être jugé.


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