Communiqué : Compétence universelle de la justice française à l’égard de crimes commis en Syrie

12/05/2023

Assemblée plénière - pourvois n° 22-80.057 et 22-82.468

La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la justice française est compétente pour juger des actes de torture, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre lorsque les faits ont été commis à l’étranger et que leur auteur et la victime ne sont pas français.

La Cour reconnaît à la justice française cette « compétence universelle » dans deux affaires qui concernent la Syrie.

Avertissement : Le communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur des arrêts rendus. Il tend à présenter de façon synthétique leurs apports juridiques principaux.   

English

Repères : Compétence « universelle » du juge pénal

En principe, la justice française est compétente pour juger les crimes commis en France, et, sous certaines conditions, les crimes commis à l’étranger, en particulier lorsque leur auteur est français ou que la victime est française.

Néanmoins, dans certains cas, la justice française est compétente pour juger de crimes commis à l’étranger par une personne étrangère sur une victime étrangère. Il s’agit alors d’une compétence dite « universelle ».

Art. 689-1 du code de procédure pénale

En application des conventions internationales, toute personne qui se trouve en France peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises lorsqu’elle est coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées dans les articles suivants.

Art. 689-2 du code de procédure pénale

En application de la convention de New York de 1984 contre la torture, toute personne coupable de tortures (au sens de l'article 1er de cette convention), peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises.

Art. 689-11 du code de procédure pénale

Si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises lorsqu’elle est soupçonnée d’avoir commis à l'étranger l'une des infractions suivantes :

  • le crime de génocide défini dans le code pénal ;
  • les autres crimes contre l'humanité définis dans le code pénal, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention de Rome de 1998 ;
  • les crimes et délits de guerre définis dans le code pénal, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention de Rome de 1998.

Les faits et la procédure

Affaire n°1 :

Après un signalement de l’OFPRA, la justice française a ouvert une enquête sur des faits commis en Syrie, entre 2011 et 2013, à l’encontre d’opposants au régime syrien, susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité.

Un ressortissant syrien, mis en examen pour complicité de crimes contre l’humanité, a contesté la compétence de la justice française : il a demandé l’annulation de la procédure. Il a notamment fait valoir que les crimes contre l’humanité ne sont pas incriminés en Syrie, État dans lequel ils auraient été commis

La cour d’appel a rejeté sa demande.

Le ressortissant syrien a formé un pourvoi. La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la justice française n’était pas compétente : elle a cassé la décision de la cour d’appel.

La Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, partie civile, qui n’avait pas eu connaissance du pourvoi, a fait opposition à la décision de la chambre criminelle.

 

Affaire n°2 :

Plusieurs personnes et associations ont déposé une plainte auprès de la justice française pour des faits qui auraient été commis par un groupe islamiste, en Syrie, entre 2012 et 2018, susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité, des actes de torture et des crimes de guerre.

Un ressortissant syrien a été interpellé en France où il était arrivé moins de trois mois auparavant en qualité d’étudiant.

Mis en examen pour actes de torture et crime de guerre, il a contesté la compétence de la justice française et a demandé l’annulation de la procédure. Il a notamment fait valoir que :

  • il ne résidait pas habituellement en France ;
  • les crimes de guerre qui lui sont reprochés ne sont pas incriminés en Syrie, État dans lequel ils auraient été commis ;
  • il ne pouvait être poursuivi en France pour des actes de torture car, à la date des faits, il n’était pas un agent de l’État syrien.

 

La cour d’appel a rejeté sa demande.

Le ressortissant syrien a formé un pourvoi.

Le premier président de la Cour de cassation, à la suite de la demande du procureur général près la Cour de cassation, a ordonné le renvoi de l’examen de ces deux affaires devant l’assemblée plénière, formation de jugement la plus solennelle au sein de laquelle toutes les chambres de la Cour sont représentées.

 

La décision de la Cour de cassation

La résidence habituelle

Un ressortissant étranger peut être jugé devant une juridiction française pour des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre commis à l’étranger sur des victimes étrangères, à la condition qu’il réside habituellement sur le territoire français.

Question : Comment définir cette notion de résidence habituelle ?  

Réponse : Pour que la France soit considérée comme le lieu de résidence habituelle d’un ressortissant étranger, il faut qu’il existe entre la France et cette personne un lien de rattachement suffisant. Le juge doit apprécier la nature de ce lien sur la base d’un faisceau d’indices : la durée de cette présence sur le territoire, mais aussi les raisons de cette installation, les conditions dans lesquelles elle a eu lieu, les manifestations d’une volonté de résider durablement en France, l’existence de liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels.

 

La législation de l’État étranger

Un ressortissant étranger peut être jugé devant une juridiction française à la condition que les faits qualifiés en droit français de crime contre l’humanité ou de crime ou délit de guerre soient punis par la législation de l'État où ils ont été commis.

Question : De quelle façon le critère de double incrimination doit-il être rempli ?

Réponse : Pour qu’il y ait double incrimination, il n’est pas nécessaire que les faits relevant en France des infractions de crime contre l’humanité ou de crime de guerre soient qualifiés de manière identique par les lois du pays étranger : il suffit que la législation étrangère punisse ces actes comme infraction de droit commun tels le meurtre, le viol ou la torture.

 

La fonction de l’auteur de tortures au sein de l’État étranger

Question : La compétence universelle des juridictions françaises pour juger des actes de torture commis à l’étranger lorsque ni l’auteur ni la victime ne sont français concerne-t-elle uniquement les actes commis par les agents de la fonction publique et les personnes agissant à titre officiel ?

Réponse : Oui. Cependant, la notion de personne ayant agi à titre officiel vise également une personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et y exerce une autorité quasi gouvernementale.

 


Dans les deux affaires examinées, la Cour de cassation estime que les conditions requises sont réunies pour que la justice française puisse mettre en examen les ressortissants syriens mis en cause pour des actes commis en Syrie à l’égard de membres de la population syrienne.

Leurs pourvois sont par conséquent rejetés et les informations judiciaires peuvent se poursuivre.


 

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