Déplacement du parquet général à la Cour de cassation de Belgique

21/04/2023

Le jeudi 13 avril 2023, une délégation du parquet général de la Cour de cassation a été reçue par le parquet de la Cour de cassation de Belgique, afin de poursuivre les échanges privilégiés initiés par les procureurs généraux de ces deux Cours.

La précédente rencontre s’était déroulée à Paris en février 2022 et avait permis à chacun de présenter les spécificités mais surtout les points communs existants entre le parquet général français et le parquet belge, en termes de statut, d’organisation et d’office, au regard notamment de l’arrêt Manzano Diaz c. Belgique rendu par la CEDH le18 mai 2021.

La délégation française composée de M. François Molins, procureur général, M. Patrick Poirret, M. Frédéric Desportes, Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Mme Christine Guéguen, Mme Anne Berriat, premiers avocats généraux, M. Samuel Aparisi, Mme Annabelle Philippe et Mme Adélaïde Barry Delongchamps, avocats généraux référendaires et chargés de mission auprès du procureur général, a pu bénéficier, à l’occasion de ce déplacement, d’une visite historique du Palais de justice de Bruxelles et plus spécifiquement de la Cour de cassation belge, menée par le Chevalier de Codt, président et premier président honoraire de la Cour de cassation de Belgique.

Une réunion de travail a ensuite permis d’approfondir la connaissance mutuelle des deux institutions, mais aussi du Conseil supérieur de la justice belge en comparaison à notre Conseil supérieur de la magistrature, à travers la présentation par M. André Henkes, procureur général près la Cour de cassation belge, de la gestion autonome de l’ordre judiciaire, puis la présentation de la gestion du parquet général de la Cour de cassation française par M. François Molins. Mme Els Herregodts, avocate générale à la Cour de cassation belge et membre du Conseil supérieur de la justice belge, a également pu exposer le système de nomination des magistrats et de discipline applicables en Belgique. Enfin, il a été question du statut des avocats généraux français, M. Patrick Poirret ayant présenté le statut actuel et M. François Molins le projet de réforme qu’il porte.

Ces présentations, soulignant la grande similarité de nos systèmes, ont donné lieu à de nombreux et riches échanges.

Le cœur des discussions a ainsi porté sur la décision Manzano Diaz c. Belgique rendue par la Cour européenne des droits de l’homme le 18 mai 2021, et qui a rappelé l’office de l’avocat général de la Cour de cassation belge et souligné son indépendance dans l’exercice de ses missions.

La jurisprudence européenne ne s’oppose pas en elle-même à un plein office de l’avocat général passant par une association étroite au processus juridictionnel, avec transmission de l’avis et du projet du rapporteur, et présence à la conférence, étant observé que le statut et les fonctions de l’avocat général belge à la Cour de cassation sont de fait, d’ores et déjà très proches de ceux de son homologue français.

En réalité, c’est principalement dans les textes, plus que dans la pratique, que demeurent des ambiguïtés qui gagneraient à être levées pour envisager une nouvelle évolution. A cet égard, l’une des premières réformes est sans aucun doute de mettre fin à la communauté de dénomination des magistrats du parquet général de la Cour de cassation et des magistrats des parquets généraux des cours d’appel qui tend à accréditer l’idée que les premiers exercent, auprès de la Cour de cassation, les fonctions de représentant du ministère public, que les seconds exercent auprès des cours d’appel.

Pour lever cette confusion et mettre clairement en évidence le fait que les magistrats du parquet général de la Cour de cassation ne sont pas les relais des magistrats du ministère public près les juridictions du fond, qu’elles soient du premier ou du second degré, mais que leur fonction est de veiller en toute indépendance à l’exacte application de la loi, il a été proposé au gouvernement d’introduire dans le code de l’organisation judiciaire des dispositions énonçant qu’ils exercent devant la Cour de cassation les fonctions de rapporteur public, consacrant une dissociation de l’emploi et de la fonction.

Cette solution introduit ainsi un changement de dénomination sans imposer un bouleversement de la structure actuelle du parquet général, ni de modifications de l’ordonnance statutaire, étant observé que celle-ci ne paraît pas absolument nécessaire pour assurer la conformité du dispositif au droit européen, alors que les conditions de nomination des rapporteurs publics au Conseil d’Etat n’apportent pas davantage de garantie en terme d’indépendance que la désignation des avocats généraux à la Cour de cassation, soumise à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, désormais, en pratique, systématiquement suivi par le garde des Sceaux.

En levant toute ambiguïté, même sémantique, sur le statut et les fonctions de l’avocat général à la Cour de cassation, cette modification devrait lui permettre d’être à nouveau associé étroitement à l’élaboration de la jurisprudence au sein de chaque chambre, pour le plus grand bénéfice de la Cour et du justiciable.

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