Audience filmée à venir : Fraude à la sécurité sociale - remboursement du trop-perçu

29/03/2023

Audience d'assemblée plénière - Vendredi 31 mars 2023  - à 14h en Grand'chambre puis à 16h sur internet

Pourvois n°20-20.559

  • Mise à jour : la décision sera rendue le 26 mai 2023 à 14H

Cette audience sera diffusée sur internet, en différé, à 16h

VISIONNER L'AUDIENCE

La Cour de cassation examine les règles permettant de fixer la créance due à l’organisme de sécurité sociale, lorsqu’une prestation vieillesse a été perçue pendant plusieurs années par un assuré ayant fait une fausse déclaration.

Avertissement : Ce communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur de l’affaire. Il tend à présenter de façon synthétique les principales questions juridiques posées à l’audience.   


 

Les faits et la procédure

Depuis 2006, un assuré social recevait une pension de réversion dont il n’aurait pas dû bénéficier.

En effet, il n’avait pas déclaré à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) qu’il percevait déjà une pension de retraite complémentaire et qu’il disposait de placements financiers.

En 2015, à la suite d’un contrôle, la CNAV lui a réclamé les sommes indument versées entre 2006 et 2016.

L’assuré social a contesté cette réclamation.

Selon la cour d’appel, la CNAV dispose d’un délai de cinq ans aussi bien pour agir que pour déterminer le montant de la créance qui peut être réclamée à l’assuré.

La cour d’appel a donc jugé que :

  • l’action de la CNAV, engagée en 2015, n’était pas prescrite car la Caisse disposait d’un délai de cinq ans pour agir, à compter de la découverte de la fraude ;
  • la CNAV ne pouvait réclamer le trop-perçu versé avant 2010, l’action portant sur ces sommes étant prescrite.

 

La CNAV a formé un pourvoi en cassation.

 

Eu égard à l’intérêt de la question juridique posée, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé de renvoyer l’affaire devant l’assemblée plénière, formation de jugement la plus solennelle, au sein de laquelle toutes les chambres de la Cour sont représentées.

 

La question posée à la Cour de cassation

En cas de fraude ou de fausse déclaration de l’assuré social, le délai de prescription de cinq ans cantonne-t-il la créance d’indu de prestations de vieillesse aux cinq dernières années ayant précédé la demande de remboursement ? Ou, au contraire, ce délai de prescription est-il sans incidence sur la période d’indus récupérable ?

En d’autres termes, en cas de fraude, des prestations de vieillesse indument versées il y a plus de cinq ans peuvent-elles être réclamées par la CNAV ?

Repères : Qu’est-ce que la restitution de l’indu ?  

En droit commun

Selon le code civil, ce qui a été payé sans être dû doit être restitué.

L’action en restitution doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le paiement indu a été effectué.

En cas de fraude, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle cette fraude a été connue.

En matière de sécurité sociale 

Lorsque des prestations de vieillesse ou d’invalidité ont été versées par erreur, la demande de remboursement doit être faite par l’organisme de sécurité sociale dans un délai de deux ans à compter du paiement.

L’article L. 355-3 du code de sécurité sociale prévoit que l’assuré de bonne foi conserve les versements antérieurs, mais qu’en cas de fraude, cette règle ne s’applique pas.

Or les effets qui s’attachent à cette dérogation ne sont pas précisés par l’article L. 355- 3 du code de la sécurité sociale.

  • Communiqués
  • Economie
  • Personnes et familles
  • sécurité sociale
  • sécurité sociale

Actualités similaires

Communiqué : Fraude à la sécurité sociale - remboursement du trop-perçu

Assemblée plénière - pourvoi n° 20-20.559...

  • Communiqués
  • Economie
  • Personnes et familles

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.