Audience filmée à venir : Indemnisation en cas de relaxe par le juge pénal de la personne poursuivie pour blessures involontaires ou homicide

08/03/2023

Audience d'assemblée plénière - Vendredi 10 mars 2023 - 09h30 - en Grand'chambre

Pourvoi n° 21-13.516

  • Mise à jour : La décision sera rendue le 14 avril 2023

Pour la première fois, la Cour de cassation diffusera son audience sur internet, en différé, à 14h

Visionner l'audience

La Cour de cassation examine la question de l’indemnisation, par le juge civil, du préjudice subi par une personne, après relaxe par le juge pénal du prévenu poursuivi pour une infraction involontaire.

Avertissement : Ce communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur de l’affaire. Il tend à présenter de façon synthétique les principales questions juridiques posées à l’audience.   

Les faits et les procédures

Un sapeur-pompier en intervention conduisait un véhicule de secours routier. Son véhicule a été percuté par un automobiliste. Le sapeur-pompier est décédé des suites de cet accident de la circulation.

La famille du sapeur-pompier, partie civile, réclame réparation de son préjudice.

Repères : L’indemnisation des victimes en cas de relaxe

Principe : Compétence du juge civil

Lorsque le juge pénal relaxe un prévenu, il n’est pas compétent pour se prononcer sur les dommages-intérêts demandés par la partie civile. Si celle-ci souhaite obtenir des dommages-intérêts, elle doit se tourner vers le juge de la responsabilité civile.

Exception : Compétence du juge pénal – article 470-1 du code de procédure pénale

Lorsque le juge pénal relaxe une personne à laquelle est reprochée une infraction non intentionnelle comme des blessures involontaires ou un homicide involontaire, il reste compétent, à la demande de la partie civile, pour se prononcer sur les dommages-intérêts. Cette règle permet une indemnisation plus rapide en évitant d’engager une nouvelle procédure devant le juge civil.

La procédure devant le juge pénal

Le tribunal correctionnel a jugé l’automobiliste coupable d’homicide involontaire et accordé à la famille du sapeur-pompier une indemnisation de son préjudice causé par ce délit.

La cour d’appel a relaxé l’automobiliste et rejeté la demande de dommages-intérêts de la partie civile après avoir constaté que celle-ci n’invoquait pas devant elle l’article 470-1 du code de procédure pénale.

 

La procédure devant le juge civil

Les proches du sapeur-pompier se sont tournés vers la justice civile afin d’obtenir une indemnisation de la part de l’assureur de l’automobiliste.

Le juge civil a déclaré cette action irrecevable : il a considéré qu’ils auraient dû formuler leur demande de réparation dans le cadre de la procédure pénale. La cour d’appel a confirmé ce jugement.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel et saisi une autre cour d’appel : selon elle, le fait de ne pas demander au juge pénal des dommages-intérêts dans l’hypothèse d’une éventuelle relaxe du prévenu ne privait pas la partie civile du droit de saisir ultérieurement le juge civil en réparation de son préjudice.

Cette nouvelle demande soumise par la famille au juge civil ne méconnaît ni le principe de « concentration des moyens » ni le principe de l’« autorité de chose jugée ».

Repères

Le principe de concentration des moyens

Celui qui engage une action en justice doit avoir présenté à la toute première juridiction qui tranchera son affaire l’ensemble des arguments pouvant justifier sa demande.

L’autorité de chose jugée

Une demande ne peut être présentée successivement à plusieurs juges lorsqu’elle oppose les mêmes personnes, porte sur le même objet et repose sur le même fondement juridique.

La cour d’appel chargée de rejuger l’affaire n’a pas suivi la décision de la deuxième chambre civile : se référant au principe de l’autorité de la chose jugée, elle a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formulée par la famille du sapeur-pompier.

Cette rébellion conduit la Cour de cassation à examiner l’affaire en assemblée plénière, formation de jugement la plus solennelle, au sein de laquelle toutes les chambres de la Cour sont représentées.

La question posée à la Cour de cassation

La personne qui ne demande pas au juge pénal de statuer sur la réparation de son préjudice, dans l’hypothèse d’une relaxe du prévenu auquel est reproché une infraction non intentionnelle, conserve-t-elle le droit de soumettre sa demande d’indemnisation au juge civil, sans que lui soient opposés le principe de concentration des moyens et l’autorité de la chose jugée ?                          

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