Audience à venir : Révision d’une condamnation pénale après saisine de la CEDH - Procès équitable et information du prévenu sur la date d’audience

01/02/2023

  • Mise à jour : La décision sera rendue le 3 mars 2023, à 14h

 

Audience d'assemblée plénière - Vendredi 3 février 2023 - 09h00 - en Grand'chambre

Pourvoi n° 22-81.097

La Cour de cassation se penche sur la régularité du mode par lequel un justiciable est informé de la tenue de son audience.

Pour la première fois, le réexamen d’un pourvoi en cassation a lieu après que la Cour de révision et de réexamen a décidé qu’une affaire pénale devait être rejugée à la suite d’une déclaration unilatérale de la France reconnaissant une atteinte aux droits garantis par le Convention européenne des droits de l’homme.

Avertissement : Ce communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur de l’affaire. Il tend à présenter de façon synthétique les principales questions juridiques posées à l’audience.   

Repère : Le réexamen d’une décision pénale définitive après saisine de la CEDH

Art. 622-1 du code de procédure pénale

Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsque la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé que cette condamnation a été prononcée en violation de la Convention européenne des droits de l'homme.

Pour cela, il faut que cette violation ait des conséquences dommageables pour la personne condamnée, conséquences auxquelles l’indemnisation financière accordée par l’article 41 de la Convention européenne ne peut mettre un terme.

Le réexamen peut être demandé dans le délai d'un an à compter de la décision rendue par la CEDH.

Le réexamen d’une décision de la Cour de cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

Les faits et la procédure

Une personne a aménagé un terrain en violation des règles d’urbanisme. Elle a été condamnée et a formé appel de cette décision.

Au cours de la procédure, cette personne a donné pour adresse une boîte postale. L’huissier de justice l’a informée, par l’envoi d’une lettre à cette boîte postale, qu’elle devait se présenter dans les plus brefs délais à son étude afin d’y retirer un acte.  Cet acte l’avisait de la date à laquelle devait avoir lieu l’audience.

Lors de l’audience, ni l’intéressée ni son avocat n’était présent.

La cour d’appel a considéré que l’huissier avait respecté les règles de procédure : elle a donc jugé cette personne en son absence et a confirmé sa condamnation.

Cette personne a formé un pourvoi en cassation, en soutenant qu’elle n’avait pas été régulièrement avisée de la date à laquelle allait se dérouler son audience et qu’elle devait donc être rejugée.

La Cour de cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable au motif qu’il avait été formé hors délai.

La CEDH a été saisie, mais n’a pas rendu de décision car le Gouvernement français a fait une déclaration unilatérale : il a reconnu, dans cette affaire, une atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La requérante a ensuite saisi la Cour de révision et de réexamen qui, pour la première fois, a jugé qu’un réexamen était possible, non seulement après condamnation de la France par la CEDH, mais aussi à la suite d’une déclaration unilatérale de la France devant cette Cour.

L’affaire a donc été renvoyée devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, afin que le pourvoi soit réexaminé.

 

Les questions posées à la Cour de cassation

Les conditions dans lesquelles l’huissier de justice a informé la requérante de la tenue de son audience devant la cour d’appel ont-elles été régulières ?

Le mode et les délais d’information ont-ils porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable ?

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