Procédure suivie devant la commission d’instruction de la Cour de justice de la République à la suite de la crise sanitaire liée à la Covid-19

20/01/2023

Assemblée plénière - pourvoi n° 22-82.535

La Cour de cassation annule la mise en examen d’une ancienne ministre de la santé par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République (CJR) pour mise en danger d’autrui à la suite de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Elle annule également les auditions des membres du Gouvernement qui ont été menées par un ou deux membres de la commission d’instruction et non par ses trois membres.

Avertissement : Le communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur des arrêts rendus. Il tend à présenter de façon synthétique leurs apports juridiques principaux.

Les faits et la procédure

À la suite de la crise sanitaire liée à la propagation du virus de la Covid-19, une ancienne ministre de la santé a été mise en examen par la commission d’instruction de la CJR pour mise en danger d’autrui.

Repère : La mise en danger de la vie d’autrui

Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou à un risque immédiat de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité qu’impose une loi ou un règlement est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (art. 223-1 du code pénal).

Dans cette procédure, la commission d’instruction a ordonné une expertise et procédé à des auditions des membres du Gouvernement en exercice, menées par un ou deux des trois magistrats qui la composent.

L’ancienne ministre a contesté sa mise en examen, le contenu de l’expertise qui porterait sur des faits dont la commission n’était pas saisie ainsi que la régularité des auditions. Sa demande a été rejetée par la commission d’instruction.

Repère : Les auditions de la commission d’instruction de la CJR

Les auditions et interrogatoires des membres du Gouvernement sont effectués par la commission d'instruction de la CJR. Il en va de même des confrontations auxquelles ces membres du Gouvernement participent (art. 21 de la loi organique de 1993 sur la CJR).

L’ancienne ministre a formé un pourvoi en cassation contre cette décision de la commission d’instruction.

Repère : Le recours contre une décision de la commission d’instruction de la CJR

Les arrêts de la commission d'instruction peuvent faire l'objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation (art. 24 de la loi organique de 1993 sur la CJR).

La décision de la Cour de cassation

Question 1. Une loi ou un règlement imposait-il à l’ancienne ministre de la santé, dans l’exercice de ses fonctions, une obligation particulière de prudence ou de sécurité ?

Réponse : Non

Le délit de mise en danger d’autrui ne peut être reproché à une personne que si une loi ou un règlement lui impose une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Cette obligation doit être objective, immédiatement perceptible et clairement applicable.

Or, aucun des textes auxquels s’est référé la commission d’instruction pour mettre en examen l’ancienne ministre de la santé ne prévoit d’obligation particulière de prudence ou de sécurité.

Dès lors, la Cour de cassation annule la mise en examen de l’ancienne ministre.

Comme le prévoit la loi, l’annulation de la mise en examen a pour effet d’attribuer automatiquement à l’ancienne ministre le statut de « témoin assisté » : elle reste mise en cause, mais il ne lui est plus directement reproché d’infraction. En l’état, l’ancienne ministre ne peut pas être renvoyée devant la CJR pour y être jugée.

 

Question 2. Les auditions de membres du Gouvernement qui n’ont pas été réalisées par la formation collégiale de la commission d’instruction doivent-elles être annulées ?

Réponse : Oui                                         

La loi organique sur la CJR prévoit que les auditions des membres du Gouvernement doivent être effectuées par la commission d'instruction, composée de ses trois membres.

Cette règle est d'ordre public : les parties à la procédure peuvent l’invoquer sans avoir à démontrer que son non-respect leur a causé un tort.

Dès lors, la Cour de cassation annule les auditions des membres du Gouvernement qui ont été menées par un ou deux membres de la commission d’instruction.

 

Question 3. La commission d’instruction a-t-elle instruit sur des faits dont elle n’était pas saisie ?

Réponse : Non

Si la commission d’instruction n’est autorisée ni à examiner la période de pandémie dans son ensemble, ni à instruire à l'égard d'autres personnes que les ministres visés par les réquisitions du procureur général près la CJR, les mesures d’information qu’elle a prises n’ont pas outrepassé le champ de sa saisine.

La période des faits reprochés

Afin de mieux apprécier l’efficacité des mesures prises pour lutter contre la Covid, la commission d’instruction, saisie de faits survenus entre 2019 et juillet 2020, était autorisée à s’intéresser aux suites de la pandémie. Elle pouvait interroger des témoins au sujet des vagues successives du virus, du couvre-feu, du reconfinement, de la vaccination etc.

L’expertise menée au regard des faits reprochés

L’expertise menée par la commission d’instruction portait sur la cause du décès de la compagne d’un plaignant et sur un éventuel lien de causalité avec les faits reprochés. Elle présentait une utilité pour rechercher l’existence, le cas échéant, d’une mise en danger de la vie d’autrui.

En conséquence, la Cour de cassation approuve le rejet de la demande d’annulation des auditions de témoin et de l’expertise contestées.

 

La cassation partielle de la décision attaquée a lieu sans renvoi.

 

Lire la décision

Pourvoi n° 22-82.535

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