Amiante : indemnisation des salariés victimes ou de leurs ayants droit

20/01/2023

Assemblée plénière - pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673

Revirement de jurisprudence

La Cour de cassation élargit le périmètre d’indemnisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Les victimes, comme leurs ayants droit, seront mieux indemnisées, notamment celles qui ont été exposées à l’amiante.

Avertissement : le communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur des arrêts rendus. Il tend à présenter de façon synthétique leurs apports juridiques principaux.   

Les faits

Deux salariés sont morts d’un cancer des poumons après avoir inhalé des poussières d’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle. Le suivi de leur pathologie a été pris en charge par la caisse de sécurité sociale jusqu’au jour de leur décès.

 

Les procédures

Après le décès de ces salariés, leurs ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale.

Dans chacune des deux affaires, les cours d’appel ont reconnu la faute inexcusable de l’employeur.

Toutefois, la réparation accordée par l’une des deux juridictions couvre un champ plus large que celui prévu par le code de la sécurité sociale tel qu’interprété alors par la Cour de cassation.

Repère : État antérieur de la jurisprudence de la Cour de cassation

Jusqu’alors, la Cour de cassation jugeait que la rente prévue par le code de la sécurité sociale, versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne).

Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Cette preuve pouvait être difficile à apporter.

Dans la première affaire, la cour d’appel a considéré :

  • qu’une rente devait être versée à la victime d’une maladie professionnelle, comme le prévoit le code de la sécurité sociale ;
  • mais aussi que les souffrances physiques et morales endurées par le malade après la « consolidation » constituaient un préjudice personnel qui devait être réparé de façon spécifique.

Repère : La consolidation

Le terme de « consolidation » désigne l’état définitif des séquelles dont est victime une personne.

En 2020, l’agent judiciaire de l’État a formé un pourvoi.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel : elle a jugé qu’il n’avait pas été démontré en quoi les souffrances physiques et morales du malade étaient distinctes de celles que réparait déjà le versement de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.

En 2021, la cour d’appel chargée de rejuger l’affaire n’a pas suivi la position de la Cour de cassation. L’agent judiciaire de l’État a formé un pourvoi.

Dans la seconde affaire, la cour d’appel a suivi la jurisprudence de la Cour de cassation en considérant :

  • que la rente prévue par le code de la sécurité sociale devait être versée ;
  • mais qu’il n’y avait pas lieu d’y adjoindre le versement d’indemnités liées aux souffrances physiques et morales de la victime après la « consolidation ».

 

En 2020, la famille de ce salarié a formé un pourvoi.

Ces divergences de position conduisent la Cour de cassation à examiner ces deux affaires en assemblée plénière, formation de jugement la plus solennelle, au sein de laquelle toutes les chambres de la Cour sont représentées.

 

La décision de la Cour de cassation

Question : Les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent-il prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale ?

Réponse : Oui

La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles (appelé « consolidation ») n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.

La Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation ».

Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.

Les décisions marquent une évolution importante en matière d’indemnisation, notamment pour les salariés qui ont été exposés de façon prolongée à l’amiante.

Ce revirement marque aussi un rapprochement avec la jurisprudence du Conseil d’État qui juge que la rente d’accident du travail vise uniquement à réparer les préjudices subis par le salarié dans le cadre de sa vie professionnelle (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité).

 

Dans la première affaire, le pourvoi formé par l’agent judiciaire de l’État est donc rejeté.

Dans la seconde affaire, la Cour de cassation donne raison à la famille de la victime : la décision de la cour d’appel est cassée.

 

Lire les décisions

Pourvoi n°21-23.947

Pourvoi n°20-23.673

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