Audience à venir : Indemnisation des salariés victimes de maladies professionnelles

05/12/2022

Audience d’assemblée plénière - Vendredi 9 décembre 2022 - 09h30 - en Grand’chambre

Pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947

  • Mise à jour : la décision sera rendue le vendredi 20 janvier 2023

La Cour de cassation examine l’ampleur de l’indemnisation qui peut être accordée aux victimes de maladies professionnelles lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.

Avertissement : Ce communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur de l’affaire. Il tend à présenter de façon synthétique les principales questions juridiques posées à l’audience.   

Les faits

Deux salariés sont morts d’un cancer des poumons après avoir inhalé des poussières d’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle. Le suivi de leur pathologie a été pris en charge par la caisse de sécurité sociale jusqu’au jour de leur décès.

 

Les procédures

Après le décès de ces salariés, leurs ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale. Dans chacune des deux affaires, les cours d’appel ont reconnu la faute inexcusable de l’employeur.

Toutefois, la réparation accordée par l’une des deux juridictions couvre un champ plus large que celui prévu par le code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la Cour de cassation.

 

Dans la première affaire, la cour d’appel a considéré :

  • qu’une rente devait être versée à la victime d’une maladie professionnelle, comme le prévoit le code de la sécurité sociale ;
  • mais aussi que les souffrances physiques et morales endurées par le malade après la « consolidation » constituaient un préjudice personnel qui devait être spécifiquement réparé.
Repère : La consolidation

Le terme de « consolidation » désigne l’état définitif des séquelles dont est victime une personne.

En 2020, l’agent judiciaire de l’État a formé un pourvoi.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel : elle a jugé qu’il n’avait pas été démontré en quoi les souffrances physiques et morales du malade étaient distinctes de celles que réparait déjà le versement de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.

En 2021, la cour d’appel chargée de rejuger l’affaire n’a pas suivi la position de la Cour de cassation.

 

Dans la seconde affaire, la cour d’appel a suivi la jurisprudence de la Cour de cassation en considérant :

  • que la rente prévue par le code de la sécurité sociale devait être versée ;
  • mais qu’il n’y avait pas lieu d’y adjoindre le versement d’indemnités liées aux souffrances physiques et morales de la victime après la consolidation.

 

En 2020, la famille de ce salarié a formé un pourvoi.

 

Ces divergences de position conduisent la Cour de cassation à examiner ces deux affaires en assemblée plénière, formation de jugement la plus solennelle, au sein de laquelle toutes les chambres de la Cour sont représentées.

 

Les questions posées à la Cour de cassation

Lorsqu’un salarié est victime d’une maladie professionnelle et que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, quels sont les préjudices qui sont indemnisés par la rente prévue par le code de sécurité sociale ?

Le salarié victime, ou ses ayants droit, peut-il prétendre, au titre des souffrances post-consolidation, au-delà du versement de la rente, à une réparation complémentaire? 

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