27/10/2022
Communiqué relatif à quatre décisions rendues le jeudi 27 octobre 2022 par la deuxième chambre civile.
Avertissement : le communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur des arrêts rendus. Il tend à présenter de façon synthétique leurs apports juridiques principaux.
Le contexte
Dispositif d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme par un Fonds de garantie
Code des assurances : art. L.126-1 et L.422-1 à L.422-3
Depuis 1986, un Fonds de garantie, dénommé Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, permet la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne :
- des victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire français ;
- des victimes de nationalité française d’actes de terrorisme commis à l’étranger.
Leurs ayants droit, les agents publics et les militaires bénéficient également de ce dispositif.
Le Fonds de garantie repose sur la solidarité nationale : il est financé par un prélèvement sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens.
Les questions posées à la Cour de cassation
La loi réserve-t-elle l’indemnisation des proches de la victime directe de l’attentat au seul cas où celle-ci est décédée ?
Quels sont les critères permettant de considérer qu’une personne qui s’est trouvée à proximité du lieu d’un attentat peut être indemnisée par le Fonds de garantie ?
Les réponses de la Cour de cassation
Les proches de la victime
Par trois arrêts qui concernent l’attentat perpétré le 9 janvier 2015 dans le magasin Hyper casher de Vincennes, la Cour de cassation reconnaît le droit à indemnisation par le Fonds de garantie des proches de la victime directe d’un attentat, même si cette victime a survécu.
Les témoins
Par un autre arrêt du même jour concernant l’attentat perpétré à Nice, le 14 juillet 2016, la Cour de cassation précise qu’au regard du code des assurances, la victime directe d’un acte de terrorisme est la personne que cet acte a directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle.
Le fait, pour une personne, de s’être trouvée à proximité du lieu de l’attentat et d’en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer le droit d’être indemnisée par ce Fonds.
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