26/04/2022

Pourvoi n° 21-86.158
Les décisions ayant un caractère juridictionnel doivent être rendues par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République statuant en formation collégiale, après réquisitions du procureur général.
Avertissement : le communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur des arrêts rendus. Il tend à présenter de façon synthétique leurs apports juridiques principaux.
Les faits et la procédure
Une information a été ouverte devant la commission d’instruction de la Cour de justice de la République (CJR) contre une ancienne ministre, des chefs de mise en danger d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre dans l’exercice de ses fonctions.
Dans cette procédure, une expertise a été ordonnée.
L’ancienne ministre a contesté le champ de cette expertise.
Sa demande a été rejetée par ordonnance du président de la commission d’instruction de la CJR.
L’ancienne ministre a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Repères : L’article 24 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la CJR
Les décisions rendues par la commission d’instruction de la CJR peuvent faire l’objet de pourvois en cassation. Ces pourvois sont examinés par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, formation de jugement la plus solennelle, au sein de laquelle les six chambres de la juridiction sont représentées.
Les principales questions posées à la Cour de cassation
La commission d’instruction de la CJR doit-elle toujours statuer à plusieurs magistrats (formation dite « collégiale ») ou certaines décisions peuvent-elle être prises par un seul magistrat ?
Est-il nécessaire que le procureur général ait d’abord formulé des réquisitions pour que la commission d’instruction de la CJR puisse ensuite statuer ?
Les réponses de la Cour de cassation
Tous les actes utiles à la manifestation de la vérité ne sont pas nécessairement accomplis par la commission d’instruction en formation collégiale : les actes d'administration judiciaire et certains actes d'instruction peuvent être effectués par un seul des membres de la commission d'instruction.
En revanche, les décisions ayant un caractère juridictionnel doivent être rendues par la commission d'instruction statuant en formation collégiale, après réquisitions du procureur général.
La demande de l’ancienne ministre visant à faire modifier le champ de l’expertise devait donc être examinée par la commission d’instruction statuant en formation collégiale.
En conséquence, la Cour de cassation renvoie l’affaire devant la commission d’instruction de la CJR, statuant en formation collégiale, présidée par le suppléant du président titulaire.
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