02/03/2022
Pourvoi n° 20-20.185
Le conseil de l’ordre d’un barreau peut interdire de porter, avec la robe d’avocat, tout signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique.
Avertissement : le communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur des arrêts rendus. Il tend à présenter de façon synthétique leurs apports juridiques principaux.
Les faits
Le 24 juin 2019, le conseil de l’ordre d’un barreau a modifié son règlement intérieur en ajoutant au titre consacré aux « rapports avec les institutions » l’alinéa suivant :
« L’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. ».
La procédure
Une élève-avocate et son maître de stage, avocat, ont chacun formé un recours contre cette délibération du conseil de l’ordre.
Le 9 juillet 2020, la cour d’appel a :
- déclaré le recours de l’élève-avocate irrecevable, celle-ci n’étant pas encore avocate et n’ayant donc pas qualité à agir ;
- rejeté la demande de son maître de stage de voir annuler cette délibération du conseil de l’ordre.
Les principales questions posées à la Cour de cassation
- Le conseil de l’ordre d’un barreau est-il compétent pour interdire, dans son règlement intérieur, le port de tout signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique, avec la robe d’avocat ?
- Cette délibération du conseil de l’ordre constitue-t-elle une atteinte à la liberté de religion et à la liberté d’expression ?
Les réponses de la Cour de cassation
Le Conseil de l’ordre du barreau est compétent
En l’absence de disposition législative spécifique et à défaut de disposition réglementaire édictée par le Conseil national des barreaux, il entre dans les attributions d’un conseil de l’ordre de réglementer le port et l’usage du costume de sa profession.
Le conseil de l’ordre avait donc le pouvoir de modifier son règlement intérieur afin d’interdire le port de tout signe distinctif avec la robe d’avocat.
Cette restriction des libertés religieuse et d’expression est proportionnée
En imposant à ses membres de porter la robe d’audience sans aucun signe distinctif, le conseil de l’ordre contribue à assurer l’égalité entre avocats et, à travers celle-ci, l’égalité entre justiciables. Ce principe d’égalité est l’un des éléments constitutifs du droit à un procès équitable.
L’interdiction du port de signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique est ainsi nécessaire et adéquate, d’une part, pour préserver l’indépendance de l’avocat, d’autre part, pour garantir le droit à un procès équitable.
Cette interdiction ne constitue pas une discrimination.
Le rejet de la demande d’annulation de cette délibération du conseil de l’ordre est donc confirmé.
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