Dignité de la personne humaine et détention provisoire: recours devant le juge judiciaire

20/10/2021

Pourvoi n° 21-84.498

La Cour de cassation expose dans quelles conditions s’applique la loi, entrée en vigueur le 1er octobre, permettant aux détenus de saisir le juge judiciaire afin qu’il soit remédié à des conditions de détention indignes.

Le contexte

En juillet 2020, la Cour de cassation a tiré les conséquences de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, en raison de l’absence de recours devant les autorités françaises permettant de remédier de manière effective aux conditions indignes de détention. Elle a ainsi ouvert aux personnes placées en détention provisoire la faculté d’invoquer de telles conditions devant le juge chargé de ce contentieux, notamment lors d’une demande de mise en liberté (voir le communiqué sur l’arrêt du 8 juillet 2020 (20-81.739) / la note explicative)

Selon cette jurisprudence, il appartient à la chambre de l’instruction de faire vérifier les allégations de conditions indignes de détention formulées par un détenu dès lors qu’elles sont crédibles, précises, actuelles et personnelles. Si la chambre de l’instruction constate une violation persistante du principe de dignité, elle doit en tirer les conséquences et ordonner la mise en liberté de la personne, en lui imposant éventuellement un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

En octobre 2020, le Conseil constitutionnel, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation, a décidé que la loi qui ne garantissait pas la possibilité de saisir le juge judiciaire de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine était contraire à la Constitution (voir la décision). 

Le législateur a donc institué un recours spécifique et autonome devant le juge des libertés et de la détention (JLD) qui est ouvert au justiciable depuis le 1er octobre 2021 (voir le texte de loi du 8 avril 2021 /voir son décret d’application).

La décision de la Cour de cassation 

La faculté générale d’invoquer des conditions indignes de détention devant le juge en charge de la détention provisoire ouverte par la Cour de cassation en 2020 n’a plus lieu d’être, puisque le législateur a créé en 2021 une procédure de recours spécifique devant le JLD.

  • Pour les demandes présentées avant le 1er octobre : la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 reste cependant applicable;
  • Pour les demandes présentées à compter du 1er octobre : les personnes détenues doivent présenter un recours devant le JLD dans les conditions prévues par la loi du 8 avril 2021. 

Toutefois, la Cour de cassation précise qu’elle pourra, le cas échéant, être amenée à contrôler l'effectivité du nouveau recours, au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.

Dans l’affaire considérée, antérieure au 1er octobre 2021, la Cour casse la décision de la chambre de l’instruction qui a prolongé la détention provisoire d’un détenu sans apprécier le caractère précis, crédible et actuel de ses allégations, alors qu’il évoquait un espace personnel réduit dans une cellule partagée avec d’autres détenus, la présence de cafards et de punaises de lit et un accès très limité à des douches non chauffées et sans intimité. La chambre de l’instruction sera amenée à se prononcer à nouveau.

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