Intrusion illégale dans la centrale nucléaire de Cattenom

15/06/2021

La volonté de dénoncer la vulnérabilité d’un site nucléaire aux attaques terroristes ne peut pas justifier une intrusion non autorisée sur ce site.

Les faits

En 2017, des membres de l’association Greenpeace se sont introduits dans l’enceinte de la centrale nucléaire de Cattenom en escaladant une clôture puis en découpant un grillage.

Par cette action à retentissement médiatique, l’association entendait dénoncer le manque de protection piscines à combustibles, vulnérables en cas d’action terroriste par voie aérienne ou terrestre.

La cour d’appel a condamné les membres de l’association pour intrusion dans l’enceinte d’une installation civile abritant des matières nucléaires, faits commis en réunion et avec dégradation ; l’association Greenpeace a été condamnée pour incitation à cette intrusion.

Les prévenus reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir retenu « l’état de nécessité » invoqué à l’appui de leur demande de relaxe. Dès lors que la centrale ne bénéficiait pas des mesures de sécurité indispensables à la sauvegarde de la vie des personnes, ils estiment qu’il existait un danger actuel rendant l’intrusion nécessaire.

 

Qu’est-ce que l’ « état de nécessité »?

La loi écarte la responsabilité pénale d’une personne « qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace », alors même que cet acte constitue une infraction à la loi pénale (article 122-7 du code pénal).

 

La question posée à la Cour de cassation

L’état de nécessité peut-il être interprété de façon extensive ?

En l’espèce, une intrusion sur un site nucléaire ayant pour but de démontrer la vulnérabilité de la centrale à des attaques terroristes peut-elle être justifiée par l’existence d’un danger que la prise de mesures permettrait de prévenir ?

 

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation écarte l’état de nécessité.

Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a considéré que le danger n’était ni actuel ni imminent, mais l’expression d’une « crainte face à un risque potentiel, voire hypothétique ».

En effet, un danger futur qu’aucune mesure actuelle ne permettrait de prévenir ne peut être assimilé, au sens de la loi, à un danger actuel ou imminent.

La Cour de cassation retient également que le délit d’intrusion, qui visait à dénoncer une situation, n’était pas, par lui-même, de nature à remédier au danger dénoncé.

Il s’en déduit que les conditions légales de l’état de nécessité qui permet d’écarter la responsabilité pénale de personnes ayant commis des faits pénalement réprimés n’étaient pas réunies.

Les pourvois formés par les prévenus sont rejetés. Par conséquent, la condamnation des membres de l’association à des peines de jours-amende, de l’association à 25 000 euros d’amende, ainsi qu’à l’indemnisation civile des préjudices subis par la société EDF, est définitive.

Contact presse

Mail

 

Guillaume Fradin

  • +33 (0)1 44 32 65 77
  • +33 (0)6 61 62 51 11

 

Pierre Albert-Roulhac

  • +33 (0)1 44 32 65 76
  • +33 (0)6 61 62 10 29

Communiqués

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.