Affaire dite "Julie"

17/03/2021

  • Viol et agression sexuelle : la loi dite Schiappa s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur sur un mineur de moins de 15 ans.
  • La Cour de cassation est le juge du droit; elle ne rejuge pas les faits.

En son état actuel, la loi exige, pour que le crime de viol ou le délit d’agression sexuelle soit constitué, que les faits aient été commis « avec violence, contrainte, menace ou surprise », cette contrainte pouvant être physique ou morale. A défaut de l’un de ces éléments, l’acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans est qualifié d’atteinte sexuelle et constitue un délit.

En 2018, le législateur a complété la loi s’agissant des mineurs de moins de 15 ans en prévoyant notamment que la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes (loi dite Schiappa).

Par arrêt de ce jour, et pour la première fois, la Cour de cassation juge que ces nouvelles dispositions présentent un caractère interprétatif et s’appliquent donc immédiatement, même à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur.

Cette interprétation est conforme à la volonté du législateur telle qu’elle résulte des travaux parlementaires préparatoires à l’adoption de la loi.

Dans ces conditions, il appartient à la chambre de l’instruction qui apprécie s’il existe des charges suffisantes résultant du dossier pour renvoyer des personnes mises en cause devant la juridiction de jugement, d’appliquer ce texte lorsqu’elle se prononce sur des faits concernant un mineur de moins de 15 ans, en prenant en compte les circonstances désignées par la loi pour déterminer, dans l’affaire considérée, s’il existe une contrainte morale ou une surprise.

Statuant uniquement en droit, la Cour de cassation ne peut pas substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la chambre de l’instruction. Dans ces conditions, la Cour de cassation qui est saisie d’un pourvoi contre une décision de chambre de l’instruction n’examine pas les faits ; elle s’assure que la chambre de l’instruction a statué sur l’existence des charges par une motivation suffisante et non contradictoire.

Dans cette affaire, la Cour de cassation considère que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits que la chambre de l’instruction a estimé que la victime disposait du discernement nécessaire et que la contrainte morale n’était pas établie.

En conséquence, elle rejette l’argumentation par laquelle il était reproché à la chambre de l’instruction d’avoir confirmé le non-lieu pour viols et agressions sexuelles aggravées sur mineur de moins de 15 ans et renvoyé les personnes mises en cause devant le tribunal correctionnel pour atteintes sexuelles aggravées.

En revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction en ce qu’il a confirmé le non-lieu pour corruption de mineur aggravée par la minorité de 15 ans, les juges n’ayant pas recherché si les personnes incriminées avaient connaissance de ce que la victime était mineure, ce qui suffirait au regard de la loi à caractériser le délit.

Elle casse également cet arrêt en ce qu’il a limité le renvoi de l’une des personnes mises en cause devant la juridiction de jugement sous la prévention d’atteintes sexuelles aggravées pour les seuls fait commis en novembre 2009. En effet, les juges se sont contredits en procédant ainsi alors qu’ils ont par ailleurs relevé que les faits avaient débuté au printemps 2009 et que la personne mise en cause avait appris que la victime était âgée de 14 ans.

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