Open data : occultation complémentaire

10/02/2021

Estelle Jond-Necand, cheffe du pôle et directrice du projet open data / Jean-Michel Sommer, président de chambre, directeur du Service du documentation, des études et du rapport / Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation / Sylvie Postel, cheffe du bureau du droit numérique et de la protection des données.

A l’heure désormais proche de l’open data, la sécurité et le respect de la vie privée des personnes physiques dont les noms et prénoms apparaissent dans une décision de justice sont des enjeux essentiels. Mais d’autres données moins évidentes que les seuls noms et prénoms peuvent aussi conduire à une identification. Chargé de penser les méthodes d’occultation applicables aux arrêts rendus par la Cour de cassation, le groupe de travail mis en place par Mme la première présidente Chantal Arens vient de rendre ses conclusions. 

Le code de l’organisation judiciaire (COJ) impose d’occulter les noms et prénoms des personnes physiques, parties ou tiers, mentionnés dans une décision de justice avant sa mise à disposition au public, ainsi que tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe, lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage (arti. L.111-13 du COJ, dans sa version en vigueur depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-222 et de réforme pour la justice)

Ce faisant, la loi a instauré deux niveaux d’occultation, une occultation dite « socle », obligatoire et dépourvue d’appréciation et une occultation complémentaire, facultative, décidée par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause, lorsque l’occultation concerne une partie ou un tiers et par le président de la juridiction concernée lorsque l’occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, comme est venu le préciser l’article R. 111-12 du COJ issu du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.

Ce décret a confié à la Cour de cassation la responsabilité de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires - aussi nommé open data des décisions judiciaires - prévu par l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire (COJ).

A l’occasion de l’examen de ce projet de décret, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a, dans sa délibération n°2020-021 du 6 février 2020, estimé « indispensable qu’une doctrine soit élaborée afin de permettre une harmonisation des occultations complémentaires effectuées ». En effet, la CNIL a observé « qu’en l’absence de précisions au niveau réglementaire, il existe, en l’état du dispositif projeté, des risques de disparités importants dans l’occultation des décisions tant entre les deux ordres de juridictions qu’entre les différentes formations de jugement amenées à se prononcer ».

C’est dans ce cadre que la Cour de cassation a créé un groupe de travail interne à la Cour, ayant pour mission de réfléchir aux occultations complémentaires des décisions de la Cour de cassation avec pour objectif de tendre vers l’harmonisation des pratiques préconisée par la CNIL, tout en préservant le pouvoir laissé à l’appréciation du juge et sans trop alourdir la charge de travail des magistrats et des greffiers.

Le groupe de travail était présidé par Jean-Michel Sommer, président de chambre, directeur du SDER et composé de représentants de la première présidence, des six chambres de la Cour de cassation, du parquet général, de la directrice de greffe, des représentants du greffe, du SDER et du chef de projet informatique.

Le groupe de travail, installé le 17 septembre 2020, s’est réuni cinq fois et a rendu son rapport le 15 janvier 2021.

Les principales propositions du groupe de travail sont les suivantes :

  • Un traitement différencié des occultations complémentaires en tenant compte de la nature des contentieux,
  • L’occultation des nom et prénom des professionnels cités dans la décision à l’exception des détenteurs d’un mandat ad litem,
  • Un circuit de traitement déterminé dans les chambres de la Cour de cassation, sans trop alourdir la charge de travail des magistrats et des greffiers
  • Une nécessaire évolution des termes de remplacement des entités occultées pour améliorer l’intelligibilité des décisions pseudonymisées
  • L’absence de recommandation spécifique pour les occultations des éléments d’identification des magistrats et membres du greffe

La réflexion se poursuit au premier semestre 2021 pour les décisions rendues par les chambres civiles, sociales et commerciales des cours d’appel et la Cour de cassation a constitué, à cet effet, un groupe de travail chargé de la conduire.

C’est au vu de ces réflexions que les orientations seront fixées par la première présidente de la Cour de cassation en juin 2021.

La Cour de cassation prévoit la mise en open data des décisions de la Cour en septembre 2021 puis la mise en open data des décisions rendues par les chambres civiles, sociales et commerciales des cours d’appel en avril 2022.

Numérique

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