20/10/2020
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Les personnes condamnées pour des faits commis avant le 24 mars 2020 continueront à bénéficier des anciens textes permettant aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans.
La loi du 23 mars 2019, qui est entrée en vigueur le 24 mars 2020, a modifié les règles relatives au prononcé et à l’aménagement de la peine d’emprisonnement. Elle a notamment abaissé de deux ans à un an le plafond qui permet aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement.
La Cour de cassation considère que cette nouvelle disposition relève du régime applicable aux lois d’exécution et d’application des peines et qu’elle a pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par le tribunal correctionnel ou la cour d’appel. Or, une loi plus sévère ne peut s’appliquer que pour l’avenir, c’est-à-dire à des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi.
Il en résulte que la loi de réforme pour la justice qui interdit dorénavant l’aménagement d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an n’est applicable que pour le jugement de faits commis à compter du 24 mars 2020.
Ainsi, les personnes condamnées pour des faits commis avant le 24 mars 2020 continueront à bénéficier des anciens textes permettant aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans.
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