Exécution d’un mandat d’arrêt international et génocide rwandais

30/09/2020

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X… contre la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui a ordonné sa remise aux autorités du Mécanisme international qui poursuit les activités du Tribunal pénal international pour le Rwanda chargé de juger les personnes présumées responsables notamment d’actes de génocide commis en 1994 au Rwanda et applique le droit international.

Elle décide également de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions nationales prévoyant les modalités d’adaptation de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies du 8 novembre 1994 instituant ce tribunal international.

Par cette question, le requérant prétendait que la loi est inconstitutionnelle dès lors qu’elle ne prévoit pas que la chambre de l’instruction saisie d’une demande d’arrestation aux fins de remise formée par le Mécanisme international contrôle le respect des droits fondamentaux de la personne réclamée.

La Cour de cassation affirme pour la première fois qu’il incombe bien à la chambre de l’instruction d’effectuer ce contrôle.

Cependant, dans l’affaire examinée, elle juge que la chambre de l’instruction a pu valablement considérer qu’il n’y avait pas d’obstacle juridique ou médical à l’exécution du mandat d’arrêt portant ordre de transfèrement au centre de détention des Nations unies d’Arusha en Tanzanie délivré par un juge à La Haye sur le fondement de l’acte d’accusation délivré par le Tribunal pénal international pour le Rwanda.

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