18/12/2019
Une GPA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant le père biologique et le père d’intention.
Les faits
Deux couples d’hommes, l’un marié, l’autre pas, ont recours à la gestation pour autrui en Californie et au Nevada, où la GPA est légale. Les enfants naissent en 2014. Leurs actes de naissance sont établis aux Etats-Unis, conformément au droit local. Ces actes de naissance réguliers désignent le père biologique et son époux ou compagnon comme « parent ». Dans l’un des couples, les deux hommes sont de nationalité française, dans l’autre, l’un est français, l’autre belge. Dans les deux cas, les enfants vivent au foyer des intéressés depuis leur naissance.
La procédure
Le ministère public s’oppose à la transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil français.
En 2017, le tribunal de grande instance de Nantes admet la transcription intégrale des actes de naissance en France.
En 2018, la cour d’appel admet la transcription partielle des actes en ce qu’ils désignent le père biologique mais refuse cette transcription en ce qu’ils désignent le « père d’intention ».
La question posée à la Cour de cassation
L’acte de naissance étranger d’un enfant désignant un homme en qualité de père et un autre en qualité de parent peut-il être transcrit sur les registres de l’état civil français ?
La réponse de la Cour de cassation
En droit français, les conventions de GPA sont interdites.
Toutefois, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3§1 de la Convention de New York sur les droits de l’enfant) et pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée (art. 8 de la Convention EDH), une GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Cette reconnaissance doit avoir lieu au plus tard lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé. Cette solution a été consacrée dans un arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2019, qui a ordonné la transcription d’un acte de naissance désignant le père biologique et son épouse.
Dans ses deux arrêts du 18 décembre 2019, la Cour de cassation étend cette solution en ordonnant la transcription d’un acte de naissance désignant le père biologique et son compagnon ou son époux, dès lors que celui-ci est probant au sens de l’article 47 du code civil.
Elle considère en effet qu’en présence d’une demande de transcription, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une GPA ni la circonstance que l’acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père ou parent ne constituent des obstacles à la transcription, à condition toutefois que l’acte étranger soit régulier, exempt de fraude et conforme au droit de l’Etat dans lequel il a été établi.
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