Obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale

09/12/2019

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la décision prise par une chambre de l’instruction de rejeter les demandes d’annulation des actes de la procédure fondées sur la déloyauté du procédé employé par la police pour apporter la preuve de la tentative de chantage dont aurait fait l’objet une personne.

L’affaire

Menacé de voir divulguée une ‘sextape’ dans laquelle il apparaîtrait, une personnalité médiatique porte plainte pour tentative de chantage. Afin de découvrir l’identité des auteurs, le procureur de la République autorise un officier de police judiciaire à négocier par téléphone avec la personne soupçonnée, en se faisant passer pour le mandataire de la victime présumée.

 

La question posée à la Cour de cassation

Lorsque les autorités publiques cherchent à apporter la preuve d’une infraction, le recours à un stratagème est-il autorisé et dans quelles conditions ?

 

La réponse de la Cour de cassation

Toute méthode d’investigation qui contribuerait à provoquer la commission de l’infraction est proscrite, le stratagème ainsi employé étant alors de nature à entraîner la nullité des actes de procédure. En dehors de cette hypothèse, le recours, par les autorités publiques, à un stratagème tendant à la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe de loyauté de la preuve. Pour qu’une telle atteinte soit constituée, il est nécessaire que le procédé employé, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, ait pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.

En l’espèce aucune atteinte de cette nature n’était alléguée ni démontrée.

Le pourvoi est rejeté.

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