"Conférence des chefs des Cours suprêmes des Etats membres du Conseil de l’Europe" - Chantal Arens

12/09/2019

Discours prononcé par Mme Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, en ouverture de la Conférence des chefs des Cours suprêmes des Etats membres du Conseil de l’Europe.

Mesdames, Messieurs,

La Cour de cassation est particulièrement honorée d’accueillir, avec le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat, pour deux journées de réflexion partagée sur le thème du « Dialogue des juges » et à l’occasion de la présidence française du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, la Conférence des chefs des cours suprêmes des Etats membres du Conseil de l’Europe : conférence qui symbolise l’union de 47 Etats autour de valeurs communes et dans un objectif partagé qui est celui de la promotion des droits de l’Homme.

La création, le 5 octobre 2015, d’un réseau d’échange d’informations entre la Cour européenne des droits de l’homme et à ce jour79 cours suprêmes issues de 36 Etats membres du Conseil de l’Europe, répond à un besoin de partage des ressources documentaires et jurisprudentielles. Il s’est traduit par la création d’une plateforme d’échanges des jurisprudences, des rapports préparés par les juges, mais également de notes d’analyse, dans une perspective d’enrichissement collectif et de diffusion de l’information.

Ce réseau a ainsi pour ambition d’être le vecteur d’un dialogue permanent entre la Cour de Strasbourg et les cours supérieures nationales et, dans une perspective de droit comparé, entre ces dernières.

Il a également pour objectif de mieux appréhender la marge nationale d’appréciation de chacun des Etats membres, à partir des consensus existants ou ceux nouveaux susceptibles d’émerger de la convergence des jurisprudences des cours supérieures nationales.

Nous sommes, en effet, tous tenus d’appliquer et de vivifier la Convention : les cours supérieures nationales, juges de droit commun et la Cour européenne garante du respect de ses principes et de leur application harmonisée. Il est objectivement incontestable que l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur l’office du juge national est croissante et de plus en plus exigeante. Aussi devons-nous partager une réflexion commune sur les méthodes d’interprétation et sur les conditions d’application du droit européen. Dans ce contexte, il n’est plus besoin, de faire la preuve de l’utilité et des perspectives de développement de ce réseau ; Votre présence l’atteste et nos travaux l’illustreront. 

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La Conférence des chefs des cours suprêmes des Etats membres du Conseil de l’Europe célèbre cette année le 70e anniversaire de cette grande institution européenne.

Je souhaiterais, à ce titre, revenir un instant sur l’histoire de sa création.

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, dans un monde marqué par les années de destruction et de barbarie, a germé l’idée d’une communauté humaine enfin rassemblée et pacifiée, dotée d’un système efficient de protection des droits fondamentaux. La création en 1945 de l’Organisation des Nations Unies en lieu et place de la Société des Nations est une première étape suivie, le 10 décembre 1948, de l’adoption par l’assemblée générale de l’ONU de la Déclaration universelle des droits de l’Homme : il s’agit d’un texte novateur par sa vocation universelle, mais qui ne bénéficie cependant d’aucune force contraignante ni d’aucun mécanisme de contrôle qui viendrait en sanctionner la méconnaissance.

Dans le même contexte, un certain nombre de pays européens imaginent un nouveau cadre institutionnel régional plus intégré. Il s’exprime ainsi lors du Congrès de l’Europe en 1948 puis, le 4 novembre 1950, par la création du Conseil de l’Europe – institué, est-il nécessaire de le rappeler ici, par le traité de Londres du 5 mai 1949. – Est adoptée dans le même temps la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plus communément connue sous le nom de Convention européenne des droits de l’homme.

Cette dimension régionale a été considérée comme seule à même de permettre un contrôle effectif et harmonisé des violations des droits et libertés fondamentales en Europe.

Le caractère facultatif de la soumission des Etats membres à la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme a emporté l’adhésion et permis sa création le 21 janvier 1959.

La France a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme le 3 mai 1974 et souscrit au droit au recours individuel en 1981, forte de sa volonté de renforcer, par son adhésion à un mécanisme multilatéral, le respect des droits humains sur son territoire, mais consciente aussi de ce que la Cour de Strasbourg représentait un outil unique de contrôle et de sanction partagé avec d’autres pays européens.

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En cette journée de célébration des 70 ans du Conseil de l’Europe qui est aussi celle des 60 ans de la Cour européenne des droits de l’homme, il est important de rappeler combien la France s’est investie dans la défense des droits énoncés par la Convention. La Cour de cassation y a amplement pris sa part.

- Ainsi, pour mémoire, dès 1975, à l’occasion du premier arrêt rendu au visa de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation rappelait le principe de primauté du droit européen sur le droit national, en déclarant qu’en vertu de l’article 55 de la Constitution, la Convention , « régulièrement promulguée en France, confère des droits directs aux personnes relevant de la juridiction française ».   - Par la suite, tirant les conséquences des premiers arrêts de condamnation de la France, la Cour de cassation a régulièrement veillé à faire évoluer sa jurisprudence pour en assurer la conformité avec la Convention, sans nécessairement attendre les adaptations du droit positif interne, donnant ainsi pleine autorité interprétative aux arrêts de la Cour de Strasbourg.

Principalement condamnée sur le fondement de l’article 6, §1 de la Convention, la France a a répondu aux exigences de la Cour européenne en matière de droit à un procès équitable, thème qui sera abordé lors de l’atelier n° 1 consacré au « Droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial » et qui sera animé par le Conseil constitutionnel cet après-midi.

C’est précisément à l’occasion d’un arrêt de condamnation sur le fondement de ce texte que la Cour de cassation a, par un arrêt d’assemblée plénière du 15 avril 2011, de manière emblématique, posé le principe de l’autorité immédiate des décisions de la Cour de Strasbourg, en déclarant que « les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ».

La conformité de notre ordonnancement juridique aux principes énoncés à l’article 8 de la Convention constitue un autre terrain de condamnation de la France, propice à l’instauration d’un dialogue entre le juge européen et le juge français. Pour ne citer que quelques exemples, parmi les plus marquants peut-être, la cour suprême française a ainsi, par deux arrêts d’assemblée plénière du 11 décembre 1992, littéralement épousé la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui l’avait condamnée dans l’affaire B. c./ France du 25 mars 1992, pour reconnaître aux personnes transsexuelles le droit de faire modifier leur état civil.

La prise en considération de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme par les cours supérieures nationales, comme la reconnaissance par la Cour de Strasbourg de la conventionalité des dispositifs nationaux adoptés en suite d’un arrêt de condamnation, illustrent le haut degré d’aboutissement de ce dialogue et la place ainsi reconnue, dans l’ordre juridique interne des Etats membres, aux principes européens, qu’ils soient de fond ou d’ordre processuel. Ces questions seront abordées lors de l’atelier n° 2 consacré aux « Rapports entre les cours nationales et la Cour européenne des droits de l’hommes », qui se tiendra au Conseil d’Etat.

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Pour ce qui concerne plus spécifiquement les relations entre la Cour de cassation française et la Cour européenne des droits de l’Homme, je tiens à évoquer,au-delà des rencontres très régulières entre nos deux cours, l’appropriation d’une nouvelle méthodologie du contrôle de légalité par la Cour de cassation qui témoigne de ce dialogue fructueux. Cette évolution atteste des avancées considérables accomplies ces dernières années par la cour suprême judiciaire, notamment dans sa manière de juger ou de motiver ses décisions, pour renforcer l’autorité et la portée de ses arrêts dans un contexte d’émergence grandissante des contraintes européennes.

- Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple récent, tiré d’un arrêt de la première chambre civile du 21 mars 2008, illustrant l’évolution de la Cour de cassation dans l’exercice de son mode de contrôle – on a même parlé en 2015, lorsqu’elle a rendu le premier arrêt de ce type, de révolution-, elle a procédé, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, à un contrôle de proportionnalité in concreto, entre la liberté d’expression, le droit à l’information et le droit au respect de la vie privée. L’atelier n° 3 qui se tiendra ici-même et sera consacré à « La liberté d’expression confrontée à la protection de la vie privée et familiale » sera peut-être aussi l’occasion d’échanger à partir de ce thème sur les expériences nationales en termes de méthodologie du contrôle. 

Consciente également de la nécessité de réformer le mode de rédaction de ses arrêts afin d’en renforcer la compréhension et donc l’autorité et la portée, la Cour de cassation a initié, en 2017, une réforme d’ampleur en ce sens et, le 28 mars 2019, a définitivement adopté en assemblée générale, une nouvelle charte de motivation de ses décisions qui sera effective à partir du 1er octobre 2019. Ce faisant, la Cour de cassation se rapproche encore davantage des méthodes de rédaction des juridictions européennes comme de certains de ses homologues, et répond aux attentes de la Cour de Strasbourg en la matière, rappelées récemment dans un arrêt Quilichini c/ France du 14 mars 2019.

Enfin, inaugurant le mécanisme prévu par le Protocole n°16 entré en vigueur le 1er août 2018, lequel instaure la possibilité pour les plus hautes juridictions des Etats signataires d’adresser des demandes d’avis consultatifs à la Cour européenne sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définies par la Convention ou ses protocoles, , la Cour de cassation a saisi, dès le 5 octobre de la même année, la Cour de Strasbourg d’une demande d’avis consultatif, dans une affaire portant sur la reconnaissance d’un lien de filiation au profit d’un enfant issu d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger.

Ce nouvel instrument de dialogue entre les cours supérieures nationales et la Cour européenne a vocation à renforcer et faciliter l’application de la Convention et à la rendre toujours plus vivante et dynamique. La Cour de cassation aura, à n’en pas douter, d’autres occasions d’en faire usage à l’avenir.

- Ces quelques exemples illustrent, s’il fallait encore le démontrer, l’engagement de la Cour de cassation à contribuer à une acculturation toujours plus forte de la Convention dans nos Etats membres. A cette fin, elle est particulièrement impliquée dans l’animation et l’alimentation du réseau d’échanges européen évoqué au début de mon propos.. Le réseau constitue un outil essentiel destiné à favoriser l’émergence de pratiques convergentes dans la manière de juger, d’interpréter et d’appliquer la Convention.

La mise en place d’un portail intranet propre au réseau a incontestablement facilité les échanges et permis le développement d’un forum de discussion et d’échanges de documents de toute nature, dans des délais particulièrement brefs.

Il convient aujourd’hui d’aller plus loin, et de travailler à l’élaboration de consensus européens plus nombreux à même de favoriser l’émergence d’un Etat de droit commun. Pour cela, les échanges entre les juges d’Europe, entre les services de documentation des membres du réseau, doivent se développer plus encore. A l’échange vertical, entre la Cour européenne et les cours nationales, particulièrement fructueux, doivent s’adjoindre des échanges horizontaux plus riches et plus fréquents.

La rédaction d’une charte pour harmoniser les pratiques d’échange, suggestion de mon prédécesseur, m’apparaît ainsi plus que jamais d’actualité. Le développement de programmes de formation continue entre les juridictions des Etats membres, également. Tout comme la diversification des langues sur le site intranet du réseau, avec un système de traduction systématique des décisions ou documents mis en ligne, qu’il conviendrait de promouvoir.

Pour conclure, Kofi Annan, récemment disparu, disait que « la seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur pour toute l’humanité est celle de la coopération et du partenariat » ; cette réflexion, intemporelle, me semble d’une particulière actualité pour notre rencontre : par une meilleure connaissance mutuelle, nous pourrons contribuer à l’approfondissement de l’appropriation interne de la Convention et à la convergence de nos ordres juridiques vers un système européen de justice garant des libertés toujours plus efficace au service de nos citoyens : en y parvenant, nous serons fidèles à l’ambition des pères fondateurs de l’Europe. 

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Par Chantal Arens

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